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SEGUIER, CHANCELIER. — MARS 1642.


de l'exercice de la justice, ce qui sera expressement porté par sa commission.

(7) Lesdits associés disposeront desdites choses à eux accordées, de telle façon qu’ils aviseront pour le mieux ; distribueront les terres entre eux et à ceux qui s’abitueront sur les lieux, avec réserve de tels droits et devoirs, et à telles charges et conditions qu’ils jugeront plus à propos, même en fief et avec haute, moyenne et basse justice ; et en cas qu’ils désirent avoir titres de baronnie, comtés et marquisats, se retireront par devers nous pour leur être pourvus de lettres nécessaires.

(8) Pendant vingt ans, à commencer de la date des présentes, aucun de nos sujets ne pourra aller trafiquer auxdites îles, ports, havres et rivières d’icelles, que du consentement par écrit desdits associés, et sous les congés qui leur seront accordés sur ledit consentement, le tout à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises de ceux qui iront sans ledit consentement, applicable au profit de ladite compagnie ; et pour cet effet ne pourront être délivrés aucuns congés pour aller auxdites îles par notre très cher et bien amé cousin le cardinal duc de Richelieu, grand maître et surintendant général de la navigation et commerce de France et ses successeurs en ladite charge, que sur le consentement desdits associés : et après lesdites vingt années expirées, pourront tous nos sujets aller trafiquer librement auxdites îles, côtes et autres pays de notre obéissance.

(9) Et s’il arrivait guerre civile ou étrangère qui empêchât lesdits associés de jouir librement des privilèges à eux accordés par ces présentes, pendant lesdites vingt années, nous promettons de leur proroger le temps à proportion du trouble et empêchement qu’ils auront souffert.

Et au cas qu’il se trouve des isles dans ladite étendue du dixième au trentième degré qui ne soient point habitées par les François après lesdites vingt années, nous nous réservons l’entière disposition desdites isles non habitées, pour les accorder à telles personnes que bon nous semblera.

(11) Et pour indemniser lesdits associés des grandes dépenses desdits établissemens, et favoriser le commerce et les manufactures qui pourront s'introduire dans lesdites isles nous leur avons accordé et accordons l’exemption de tous droits d’entrée pour toutes sortes de marchandises provenant desdites isles appartenant aux associés de ladite compagnie, en quelque port de notre royaume qu’elles puissent être amenées, pendant lesdites