Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 17.djvu/328

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•^•* LOUIS XIV.

aaux du roi ne pourront être troublés dans ia possession de leurs charges par des prétentions de leurs cohéritiers ou autres.

Paris, juillet i555. ( Arthiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS , etc. Encore qu’à l’exemple des rois nos prédécesseurs nous nous soyons toujours réservé l’entière disposition des charges et offices de noire maison , que le choix des personnes capables d’en êtte pourvus, et le pouvoir de les en déposséder si leur service ne nous est agréable n’appartiennent qu’à nous, et que ceux qui en possèdent ne puissent s’en démettre en faveur de leurs enfans ni autres sans notre gré, néanmoins plusieurs d’enlr’eux ont été et sont troublés en la possession et jouissance de leurs charges par leurs cohéritiers, et autres qui prétendent droit sur icelles , ou sur la valeur, à laquelle le commun les estime, et sur les gages et droits y attribués, comme si elles étoient de la nature des autres biens qui doivent être en partage dans les successions des familles , qui est contre notre intention, outre que ces poursuites détournent nos officiers domestiques du service (ju’ils sont obligés de nous en rendre , et leur font un notable préjudice, et même sont contraires à la protection que nous sommes obligés de départir à ceux qui ont l’honneur de servir notre personne et d’être nos commensaux. Sard^r faisons, etc. "No a55. — Arbêt (lu conseil qui prescrit aux maîtres de postes le port des ordinaires.

Paris, 16 septembre i655. (Lequlen, origine des postes.) N" 256. — Arrkt du conseil pour le rétablissement, levée etperception des droits sur {es hièrcs , papiers et poissons de nier. Paris , ao (septembre i653. ( Rec. Avoc. Cass. ) N" afi^. — Édit portant érection de la tontine royale. Châlons, novembre iG53. (Ord. 8, 5Q, 56o. ) N* a58. — Edit qui crée, entr autres dispositions fiscales, un impôt sur les passemcns et autres ouvrages de fil, les draps et autres étoffes venant de i’ étranger, te marc d’argent, le •marc d'>r , l’or et l’argent tiré ethatlu, employés en choses superflues . et qui établit un contrôle des exploits pour empêcher les antidates et inscriptions de faux. Pari», janvier i6.S4. (Rec. Avoc. Ca-s. )