Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/20

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délibération, du moins n’y devoit-il pas opiner : et enfin à MM. les présidents, son bonnet à la main, sans les nommer.

Arrêt est intervenu conforme aux conclusions des gens du roi, dont il y a minute à part.

En exécution duquel M. le premier président, le procureur-général du roi, et le greffier en chef qui avoient les clefs du dépôt allèrent au greffe, et peu de temps après revinrent, M. le premier président tenant en ses mains le portefeuille dans lequel l’édit et le paquet cacheté attaché sous le contre-scel étoient enfermés.

Il mit le portefeuille sur son bureau, et en tirant le paquet, le présenta à M. le duc d’Orléans, lequel l’ouvrit avec M. le premier président.

L’édit du mois d’août mil sept cent quatorze fut lu, puis le testament olographe trouvé dans le paquet.

Il étoit en six feuillets entièrement écrits au recto et au verso, et en un septième et dernier feuillet aussi entièrement écrit au recto, et un peu plus de la moitié au verso.

Le premier feuillet commençant en haut par ces mots : Ceci est notre disposition et ordonnance de dernière volonté ; et finissant en la dernière page par ces mois : Fait à Marly, le deuxième d’août dix-sept cent quatorze, LOUIS.

Et ensuite les deux codiciles apportés par M. le duc d’Orléans, et mis par lui entre les mains de M. le premier président, ont été pareillement lus : ils étoient dans une même feuille de papier, le premier daté du treizième avril, et le second du vingt-troisième août derniers mil sept cent quinze, et ils n’étoient point cachetés[1].

Ce fait, M. le duc d’Orléans prenant la parole, a dit, que malgré le respect qu’il avoit toujours eu pour les volontés du feu roi, et qu’il conserveroit pour ses dernières dispositions, il ne pouvoit pas n’être point touché de voir que l’on ne lui déféroit pas un titre qui étoit dû à sa naissance, et dont il avoit lieu de se flatter par les dernières paroles que le feu roi lui avoit dites, et qu’il avoit rapportées à la cour ; que comme la compagnie avoit ordonné qu’il seroit statué séparément sur les droits de sa naissance, après la lecture du testament et des codiciles, il insistoit à ce que la cour opinât sur la régence

  1. V. le Testament de Louis XIV et les deux codiciles, t. XX, p. 623 et suiv.