Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/23

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accorder, il avoit des observations à faire sur ce qui le regardoit, et sur ce qui pouvoit intéresser les autres princes : Que le conseil tel que le roi l’avoit formé par son testament, auroit pu suffire à un prince expérimenté dans l’art de régner qui l’avoit composé comme pour lui-même, mais qu’il avouoit qu’il avoit besoin de plus grands secours, n’ayant ni les mêmes lumières, ni la même expérience ; que jusqu’à présent une seule personne avoit été chargée d’une seule matière : par exemple, le secrétaire-d’état de la guerre étoit chargé de tout ce qui regardoit les affaires militaires, les rapportoit seul, et recevoit seul les ordres du feu roi, et ainsi des autres ; mais qu’il croyoit devoir proposer d’établir plusieurs conseils pour discuter les matières qui seroient ensuite réglées au conseil de régence, où l’on pourroit peut-être faire entrer quelques-uns de ceux qui auroient assisté aux conseils particuliers ; que c’étoit un des plans qui avoient été formés par M. le Dauphin, dernier mort, et que le roi en donnoit lui-même l’idée par rapport à la distribution des bénéfices pour laquelle il faisoit entrer au conseil deux évêques et le confesseur du roi ; que comme cela demandoit un grand détail et une plus ample discussion, il en feroit un projet qu’il communiqueroit à la compagnie, dont les avis seroient toujours d’un grand poids sur son esprit ; qu’il ne présumeroit jamais assez de ses propres forces, et qu’il connoissoit trop son peu d’expérience pour prendre sur lui seul la décision d’affaires aussi importantes que celles qui seroient examinées dans le conseil de régence ; qu’il se soumettoit volontiers à la pluralité des suffrages ; mais qu’il demandoit la liberté d’y appeler telles personnes qu’il estimeroit convenables pour le bien de l’Etat, son unique but n’étant que de tâcher de rétablir les affaires du royaume, et de soulager les peuples.

Qu’à l’égard de M. le duc, il étoit dit dans le testament, qu’il n’auroit entrée au conseil de régence qu’à vingt-quatre ans accomplis : mais qu’il croyoit que la compagnie ne feroit pas de difficulté de lui accorder place dès à présent dans ce conseil, puisqu’il avoit vingt-trois ans passés, et que les rois qui ne sont majeurs qu’à quatorze ans, sont pourtant déclarés majeurs à treize ans et un jour, mais qu’il demandoit encore en faveur de M. le duc une place que son bisaïeul avoit occupée pendant la dernière régence, et qui ne peut regarder que M. le duc ; que c’étoit la place de chef du conseil de la régence, et qu’il espéroit aussi que la compagnie ne refuseroit pas à M. le duc, de présider à ce conseil en l’absence du régent.

Qu’il ne pouvoit attribuer qu’à oubli, de ce que M. le prince