Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 28.djvu/613

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tégés, et qu’elle donnera des ordres pour qu’ils ne soient imposés qu’ainsi qu’ils l’ont été jusqu’à présent. Ordonne S. M. que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques, et toutes choses à ce contraires : enjoint aux sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à son exécution.


No 2501. — Arrêt du conseil portant suppression des paquebots établis pour la correspondance avec les colonies, et portant, art. 3, que les capitaines des vaisseaux marchands sont tenus de les transporter gratuitement[1].

Versailles, 5 juillet 1788. (R. S.)


No 2502. — Arrêt du conseil concernant la convocation des états généraux du royaume[2].

Versailles, 5 juillet 1788. (R. S. C. Coll. du Louvre, tom. 1er, pag. 1re ; Duvergier, t. 1, pag. 1re.)


Le roi ayant fait connoître, au mois de novembre dernier, son intention de convoquer les états généraux du royaume ; S. M. a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses peuples. Il résulte du compte que S. M. s’est fait rendre des recherches faites jusqu’à ce jour, que les anciens procès-verbaux des états présentent assez de détails sur leur police, leurs séances, et leurs fonctions ; mais qu’il n’en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation, Que les lettres de convocation ont été adressées tantôt aux baillis et sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces. Que les derniers états tenus en 1614 ont été convoqués par bailliages ; mais qu’il paroît aussi que cette méthode n’a pas été commune à toutes les provinces ; que depuis il est arrivé de grands changements dans le nombre et l’arrondissement des bailliages ; que plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu’ainsi on ne peut rien déterminer par l’usage à leur égard ; qu’enfin rien ne constate d’une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. S. M. a cependant considéré que si ces préliminaires n’étoient pas fixés avant la convocation des états généraux, on ne pourroit recueillir l’effet salutaire qu’on en doit attendre ; que le

  1. V. ord. 4 juillet 1789 ; a. d. c. 28 juin 1783 ; 14 et 20 décembre 1786, 20 décembre 1787, 14 août 1777 ; ord. 1er  mars 1773.
  2. V. 8 août 1788.