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Décret du président du Reich pour la protection du peuple et de l'État du 28 février 1933

Sur la base de l'article 48 paragraphe 2 de la Constitution du Reich, les dispositions suivantes sont ordonnées pour contrer les violences communistes qui mettent l'État en danger:

§1

Les articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 de la Constitution du Reich sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les restrictions à la liberté personnelle, au droit de la libre expression des opinions, y compris la liberté de la presse, les retrictions aux droits de réunion et d'association, les violations du secret des communications postales, telegraphiques et téléphoniques, les mandats de perquisition, les ordonnances de confiscation aussi bien que de restriction de la propriété sont autorisés au-delà des limites légales autrement prescrites.

§2

Si, dans un État de la fédération, les mesures nécessaires à la restauration de la sécurité et de l'ordre public ne sont pas prises, le gouvernement du Reich peut se substituer temporairement aux plus hautes autorités de cet État.

§3

Les administrations des Länder et des communes (ou associations de communes) doivent exécuter dans le cadre de leur compétence les instructions du Gouvernement du Reich données en application du paragraphe 2.

§4

Celui qui contrevient aux mesures édictées par les plus hautes autorités des Länder ou par les organes qui en dépendent en application du présent décret ou aux mesures prises par le Gouvernement du Reich en application du paragraphe 2, ainsi que celui qui promeut ou incite à une telle infraction sera puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à un mois ou d’une amende de 150 à 15.000 Mark, sauf si l’infraction est réprimée par une autre disposition prévoyant une peine supérieure.

Celui qui provoque, par une infraction réprimée au premier alinéa, un danger manifeste pour la vie humaine sera puni de bagne ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois et, lorsque l’infraction a causé la mort, sera puni de la peine capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine de bagne au moins égale à deux ans. La saisie de ses biens peut de surcroît être prononcée.

Celui qui promeut ou incite à une infraction réprimée au deuxième alinéa sera puni de bagne ou, en cas de circonstances atténuantes, d’une peine d’emprisonnement au moins égale à trois mois.

§5

Sont passibles de la peine de mort les crimes pour lesquels le Code criminel prévoit un emprisonnement à vie, sur la base des §§ 81 (haute trahison), 229 (production de substances vénéneuses), 307 (incendie volontaire), 311 (explosion), 312 (inondation), 315, deuxième alinéa (dégradation du réseau ferroviaire) et 324 (mise en danger de la santé publique par empoisonnement) du Code. Sont également passibles de la peine de mort ou, sauf si des peines plus sévères sont déjà prévues, d'un emprisonnement à vie ou d'une peine de prison n'excédant pas 15 ans:

1. Quiconque qui entreprend l'assassinat du président du Reich, d'un membre ou d'un commissaire du gouvernemement du Reich ou d'un État du Reich, provoque cet assassinat, accepte de le commettre ou la proposition de le commettre, ou participe avec d'autres à une conspiration à cet effet;

2. Quiconque qui commet, avec armes, ou coopère délibérément et intentionnellement avec des personnes en armes, les crimes prévus par les §§ 115, deuxième alinéa (graves émeutes) et 125, deuxième alinéa (grave mise en danger de la paix publique) du Code criminel;

3. Quiconque qui commet un enlèvement, tel que défini au § 239 du Code pénal, dans l'intention d'utiliser la personne enlevée comme otage dans le cadre d'un combat politique.

§6

Cette ordonnance entre en vigueur au jour de sa promulgation. Berlin, le 28 février 1933.

Le président du Reich von Hindenburg

Le chancelier du Reich Adolf Hitler

Le ministre de l'Intérieur Frick

Le ministre de la Justice Dr. Gürtner