Page:Reland - Institutions du droit mahométan relatives à la guerre sainte, trad. Solvet, 1838.djvu/12

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ils coutume de dire que la mission de leur prophète Mahomet fut semblable à celle de Moïse qui, législateur souverain des Israëlites, régla tout à la fois les choses divines et humaines, et non à la mission de Jésus qui confessa que son royaume n’était pas de ce monde.

Pour en revenir à notre sujet ; si les circonstances ne permettent pas de se préparer à la guerre, et qu’un seul Infidèle ou plusieurs attaquent un Musulman, ou ce dernier sait qu’aussitôt pris, il sera certainement mis à mort, ou il l’ignore. Dans le premier cas il doit se défendre de toutes ses forces et il n’importe qu’il soit libre ou esclave, homme ou femme, sain ou malade, aveugle ou mutilé. Les enfans, les idiots et les fous furieux sont les seuls en faveur desquels l’obligation n’existe pas. Dans le second cas, au contraire, il peut se rendre à l’ennemi. Quant à la femme, si elle sait qu’il lui sera fait violence dès qu’elle sera prisonnière, elle doit se défendre, même jusqu’à la mort, parcequ’il ne lui est pas permis de conserver la vie aux dépens de l’honneur.

Quiconque se trouve à la distance de moins de seize milles (le mille comprenant douze mille pas) de la ville attaquée ou du pays envahi, est soumis aux mêmes obligations que l’habitant de cette ville ou de ce pays. À l’égard de celui qui se trouve à la distance de seize milles, il est bien tenu aussi de se transporter sans délai sur le lieu, théâtre de la guerre pour repousser l’ennemi ; mais l’obligation n’est pas absolue quand les habitans de ce lieu sont assez forts pour résister seuls ou quand il s’y trouve des troupes musulmanes rassemblées en assez grand nombre.

Si les Infidèles viennent camper dans des lieux abandonnés, incultes, ou sur des montagnes, loin des places fortifiées sur les frontières mahométanes, il suffit que ces lieux et ces montagnes appartiennent à des Musulmans pour que les Infidèles soient censés camper sur les frontières elles-mêmes.

Si l’ennemi avait pris un ou plusieurs Musulmans et que quelqu’un eut l’espoir fondé de les délivrer en se hâtant de se mettre à la poursuite des ravisseurs, il serait tenu de le faire. Que si ces prisonniers étaient déjà à une certaine distance sur le territoire ennemi, et qu’il n’y eut aucune chance de les arracher à la captivité, alors l’obligation cesserait.

Lorsque les Musulmans portent la guerre chez les autres peuples dans le but de propager leur religion, tout individu, indistinctement, n’est pas tenu de marcher à cette guerre comme lorsqu’il s’agit de la défense du territoire. Il faut alors seulement que l’armée d’invasion soit assez nombreuse