Page:Renan - Histoire des origines du christianisme - 5 Evangiles, Levy, 1877.djvu/448

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jesté[1], de réunions nocturnes[2]. Ils ne pouvaient rendre à l’empereur les honneurs que lui devait un sujet loyal[3]. Or le crime de lèse-majesté était puni des plus cruels supplices ; aucune personne accusée de ce crime n’était exempte de la torture[4]. Et puis il y avait cette sombre catégorie des flagitia nomini cohærentia, crimes qui n’avaient pas besoin d’être prouvés, que le nom seul de chrétien faisait supposer a priori, et qui entraînaient la qualification d’hostis publicus. Contre de pareils crimes la poursuite se faisait d’office[5]. Telle était en particulier l’accusation d’incendie, sans cesse ravivée par les souvenirs de 64 et aussi par l’insistance avec laquelle

  1. Tertullien, Apol., 10, 35 ; Ad Scap., 2.
  2. Cic., De legibus, II, 9 ; Paul, Sentent., V, xxiii, 15 ; Porcius Latro, Declam. in Catil., c. 19 ; Pline, Epist., X, 96 (97) ; Minucius Félix, Oct., 8 ; Tertullien, Ad uxorem, II, 4 ; De corona mil., 3 ; De fuga in persec., 14.
  3. Ruinart, Acta sinc., p. 82, 87, 150, 217, 463 (édit. de 1713).
  4. Voir l’Antechrist, p. 163 ; Paul, Sentent., V, xxix, 2 ; Suét., Aug., 27 ; Ammien Marc., XIX, 12 ; Cod. Just., l. 4, Ad legem Juliam maj. (IX, 8) ; l. 16, De quæst. (IX, 41).
  5. « In reos majestatis et publicos hostes omnis homo miles est ; ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur. » Tertullien, Apol., 2, 35, 37 ; Ruinart, Acta sinc., p. 82, 217. Comp. Digeste, l. 7, De re militari (XLIX, 16) ; Cod. Just., l. 1, De bonis libert. (VI, 4) ; Code Théodos., 1. 6 et 41, De malef. et mathem. (IX, 16). Cf. l’Antechrist, p. 185. Voir aussi Vulc. Gall., Avid. Cass., 7 ; Spartien, Sev., 14 ; Lampride, Comm., 18 ; Aurel. Victor, Cæs., xvii.