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520 MÉLANGES D’HISTOIRE.

seignement est d’un grande simplicité ; je demande cependant qu’on veuille bien ne pas négliger une seule des conditions qui vont suivre, car une seule de ces conditions omise suffit pour faire d’une chose excellente une chose inutile ou nuisible.

L’enseignement libre des facultés consistera en ceci, c’est que toute personne munie de garanties qui sont à déterminer (contentons-nous provisoirement du grade de docteur), et qui désirera faire dans l’une des cinq facultés un cours analogue à ce que l’on y enseigne, n’aura qu’à se présenter devant le doyen de cette faculté, à lui exposer son désir, à lui indiquer le titre et le programme du cours qu’il veut faire. Le lendemain, sans avoir consulté aucune autorité supérieure, le doyen doit lui assigner une salle et une heure ; il devra, de plus, pourvoir à l’affichage dans les conditions réglementaires, et veiller à ce que les appariteurs touchent pour le professeur libre la rétribution de ses élèves, rétribution fixe, la même pour tous, à laquelle il ne sera pas loisible au professeur libre de renoncer. Non-seulement tous les élèves de la faculté pourront suivre de tels cours ; ils pourront n’en pas suivre d’autres ; au jour de l’examen, nulle recherche ne sera faite à cet égard. Le seul fait de l’inscription sur le registre de la faculté devra être constaté.

Mais, dira-t-on, les cours libres étant payés par les élèves, et les cours ordinaires, salariés par l’État, étant gratuits, le professeur libre enseignera dans des conditions désavantageuses. Il n’en sera rien si, comme je le pense, les cours des professeurs ordinaires, salariés par l’État, doivent être également soumis à la rétribution. Au lieu de verser d’une façon indistincte le prix de son