Page:Revue d’économie politique, 1887.djvu/27

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tion sont à plus haut prix. Derrière les textes, il y a l’histoire du droit, la philosophie du droit. Sans compter les cours d’histoire du droit, le cours du droit constitutionnel, où évidemment on n’a pas seulement des textes à commenter, il n’y a pas, dans notre législation un principe, qui n’ait plus ou moins ses racines dans le passé. Le droit a une origine essentiellement coutumière, et, pour le comprendre, il faut savoir dans quelles circonstances cette coutume s’est formée. On oppose l’économie politique, science d’observation, à l’étude du droit qui serait une pure affaire de textes à élucider. Cette opposition n’est pas fondée. Le droit, qui précise, détermine, régit les rapports des hommes vivant en société, suppose la connaissance du milieu social, des passions et des intérêts qui s’y heurtent. N’y a-t-il pas là matière à observation ? Que sera-ce s’il s’agit d’abroger ou de modifier une loi dont il aura fallu constater les dangers, l’inutilité ou l’insuffisance. Quelle finesse d’observation une pareille tâche ne réclame-t-elle pas de la part du jurisconsulte et du législateur. Il est vrai qu’on qualifiera cette finesse de subtilité. Pareillement, la loi ne dispose qu’en termes généraux, et ne saurait prévoir l’infinie variété des cas auxquels elle sera applicable. C’est l’affaire du jurisconsulte de mettre la loi en lumière par l’examen de cas nombreux, compliqués, et de montrer que des cas en apparence semblables diffèrent par quelque point de fait et ne tombent pas sous l’application de la même loi. Ex facto jus hauritur… minima differentia facti maxima differentia juris. On appelle cela avec dédain de la casuistique.

Mais qu’ai-je besoin de m’évertuer pour démontrer à mon savant contradicteur que l’enseignement du droit ne se borne pas à la stricte explication des textes ? Dans une excellente réponse à l’article de la Gazette des Tribunaux que j’ai cité plus haut, il combat la manière étroite dont l’auteur de cet article entend l’enseignement du droit, lequel n’aurait pour but que de former les praticiens. « L’enseignement du droit, dit M. Courcelle-Seneuil, est destiné, ce nous semble, à former des jurisconsultes qui connaissent non-seulement le texte des lois et la manière de le comprendre et de l’interpréter, mais encore sa raison d’être et un idéal au delà, au moyen duquel ils puissent s’éclairer pour la solution des cas nouveaux et difficiles. L’enseignement du droit est destiné en outre à former des gens capables de