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qu’avec peine et rarement à leurs meilleurs amis la vue de leurs femmes et de leurs filles. Un homme marié trouvé couché avec la femme d’un autre est puni de mort, surtout parmi les personnes qui sont le plus en dignité ; il faut même que le père du criminel, s’il est en vie, ou son plus proche parent, remplisse l’office de bourreau. Le patient peut choisir de quelle mort il veut mourir : ordinairement les hommes demandent qu’on les perce à coups d’épée par derrière, et les femmes qu’on leur coupe la gorge. Ceux qui ne payent pas à point nommé ce qu’ils doivent au roy ou aux particuliers, sont frappés deux ou trois fois le mois sur les os des jambes, et cela continue jusqu’à ce qu’ils aient trouvé de quoi s’acquitter. S’ils meurent avant que d’avoir satisfait entièrement, leurs plus proches parents sont obligés de payer pour eux ou de souffrir les mêmes peines, si bien que le roy et les particuliers ne perdent jamais leur dû. Le plus léger supplice de ce pays-là est d’être battu sur les fesses nues ou sur le gras des jambes ; mais on ne le tient pas à honte, parce qu’il est fort ordinaire et qu’on y est souvent exposé pour avoir dit une parole mal à propos. Les gouverneurs particuliers, ainsi que les juges subalternes, ne peuvent condamner personne à mort sans le consentement du gouverneur de la province. Personne ne peut juger les criminels d’État que le roy n’en ait été instruit.

Quant à ce qui est des supplices, voici la manière dont on donne les coups sur les os des jambes : On lie ensemble les deux pieds du coupable sur un petit banc large de quatre doigts, après en avoir passé un autre de pareille hauteur sous les genoux où on les attache, alors on frappe entre les deux ligatures avec un bâton long comme le bras, un peu rond d’un costé et plat de l’autre, large de deux pouces et épais comme un écu blanc. Ces espèces de lattes sont ordinairement de chêne ou d’aulne. On ne peut donner de suite plus de trente coups, à trois ou quatre heures de distance ; on continue ainsi jusqu’à ce que la sentence soit exécutée. Lorsqu’il est ordonné qu’on frappera un coupable sur la plante des pieds, on le fait asseoir à terre, et, après avoir attaché