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PAYS MUSULMANS.

un simple rapport, où ils ne sont pas même tenus de motiver leur arrêt[1].

Les sujets tributaires jouissent de la liberté des cultes ; c’est une concession de la loi en faveur des livres sacrés des chrétiens et des juifs. Cependant ils ne peuvent avoir d’autres temples que ceux qui leur furent laissés à l’époque de la conquête. Les fetvas, ou déclarations juridiques du mufti Bèhdjé-Abdullah-Effendi, disent positivement que « les sujets chrétiens peuvent, avec la permission du souverain, réparer ou reconstruire leurs églises ; mais que, dans ce dernier cas, il faut que le nouvel édifice soit bâti sur le même sol, sur le même plan et les mêmes dimensions que l’ancien. » Les musulmans permettent aussi de réparer les monastères, et même de les réédifier lorsqu’ils ont été incendiés, pourvu qu’on n’excède point les anciennes dimensions. Ils défendent à tout officier public de contrarier l’effet de ces dispositions par des chicanes, soit pour faire preuve de zèle, soit pour extorquer de l’argent[2].

  1. C’est par l’organe de ces hauts primats que la Porte fait publier toutes les ordonnances qui concernent leurs coréligionnaires. En conséquence, elle les rend responsables toutes les fois que ceux-ci deviennent coupables d’un délit dont la répression immédiate leur appartient, conformément au diplome de leur investiture.
    Il y a une grande similitude entre la situation des papes vis-à-vis des empereurs romains, et celle des patriarches vis-à-vis de la Porte. Lorsque sultan Mohammed ii, devenu maître de Constantinople en 1453, installa lui-même Gennadius sur le trône patriarcal, il s’attacha à suivre les usages du peuple vaincu, pour l’élection du pontife suprême, et constitua entre ses mains cette vaste puissance spirituelle et temporelle dont le cercle embrasse les diverses populations attachées à l’église grecque. En refusant d’adopter la religion des vainqueurs, celles-ci renoncèrent par cela même à la plénitude des priviléges qui appartiennent aux seuls musulmans.
  2. Toutes les églises sont dotées en biens-fonds, rentes, etc., et leurs revenus vont toujours croissant, grâce aux legs et aux dons offerts par la piété. Lorsque les dépenses excèdent les revenus, les évêques y suppléent par une taxe qu’ils imposent à leurs diocésains, avec le concours des notables de la communauté ; mais il leur faut préalablement l’autorisation du synode qui siége à Constantinople.