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ANGLETERRE.

supérieure, cette indépendance si favorable à l’expédition et à la célérité des affaires, ne paraît pas avoir occasionné les désordres auxquels elle a trop souvent donné lieu dans d’autres branches de l’administration anglaise. Du moins, parmi tant de griefs mis en avant contre les magistrats, on n’a jamais vu figurer l’administration des comtés. Dans une position où ils se trouvent placés tellement en évidence, qu’aucun de leurs actes ne saurait échapper aux regards du public et aux jugemens de la presse, peut-être la crainte de l’opinion a-t-elle assez de force pour les rappeler sans cesse au sentiment de leurs devoirs, et prévenir l’abus qu’ils seraient tentés de faire d’une autorité sans contrôle.

J’arrive maintenant aux attributions des magistrats, relatives à l’administration des communautés primaires, et à ce sujet, une distinction doit encore être faite.

Dans quelques circonstances, l’action administrative des magistrats est directe et immédiate. Ils sont, il est vrai, assistés par les constables, mais comme simples agens, n’ayant aucune autorité propre. C’est ce qui a lieu principalement pour ce qu’on peut appeler la police administrative, comme la surveillance des métiers et débits, les logemens et réquisitions militaires, etc. Dans l’exercice de cette sorte de fonctions, les magistrats peuvent être justement assimilés à nos maires, excepté qu’ils agissent avec une bien plus grande autorité ; il n’y a rien là d’ailleurs qui mérite particulièrement de fixer notre attention.

Un autre rôle bien plus important est assigné aux magistrats dans l’administration des communautés primaires. Comme juges administratifs, ils dominent l’administration paroissiale, les commissions de grandes routes et de voierie urbaine[1] ; ils nomment même, plusieurs des administrateurs paroissiaux, et surveillent leurs opérations.

  1. Pour plus de précision, je rappellerai ce que j’ai dit précédemment, que la