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FRANCE.

publia, en 1256, une ordonnance intitulée : Comment on doit asseoir la taille ès-villes notre sire le roi.

Ce règlement porte « qu’il sera élu trente ou quarante hommes, ou plus ou moins, bons et loyaux, par le conseil des prêtres, des autres hommes de religion, ensemble des bourgeois et autres prud’hommes, selon la quantité et la grandeur des villes ; que ceux qui seront ainsi élus feront serment de choisir, ou parmi eux, ou dans le reste de la communauté, les douze plus capables d’asseoir ladite taille ; que ces douze feront pareillement serment que, bien et léaument, ils asseoiront ladite taille, et n’épargneront nul, ni ne greveront nul, par haine ou par amour, ou par prière, ou par crainte, ou en quelque autre manière que ce soit, qu’ils asseoiront la taille à leur volonté, la livre égaument, et la valeur des choses meubles en l’assise devant ladite taille. »

Outre ces douze personnes, on en choisissait quatre autres dont les noms devaient être tenus secrets, jusqu’à ce que les douze eussent fait l’assiette, et avant qu’elle fût publiée. Ces quatre, après avoir prêté serment, étaient chargés de cotiser les douze autres.

Cette ordonnance et les établissemens de saint Louis prouvent que la taille était une imposition personnelle participant de la réalité, en ce qu’elle était prélevée en raison des biens du taillable. Ainsi un gentilhomme possédait une propriété sujette à la taille : s’il l’habitait lui-même, cette propriété ne devait pas la taille ; mais s’il la louait ou accensait à un homme coutumier, il ne pouvait la garantir de l’impôt.

Les ecclésiastiques étaient également exempts de tailles personnelles, mais ils payaient celles qui étaient dues par les fonds qu’ils possédaient[1].

Peu de temps après saint Louis, la taille se paya au roi[2],

  1. Ordonnance de 1274.
  2. Lettres du 22 avril 1325.