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DOCUMENS OFFICIELS.

Comme une conséquence de ce rapport parurent à sa suite les ordonnances qui annonçaient la dissolution de la chambre des députés, la suppression de la liberté de la presse, et le changement des lois électorales.


ordonnances du roi.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La liberté de la presse périodique est suspendue.

2. Les dispositions des art. 1er, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départemens, qu’en vertu de l’autorisation qu’en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l’imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L’autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens.

4. Les journaux et écrits publiés en contravention à l’art. 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d’impression ne pourra paraître qu’avec l’autorisation de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur à Paris, et des préfets des départemens.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d’impression qui ne constituera pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression se-