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NOUVELLES LETTRES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE.

arbitrage et rendit sa sentence à peu près dans les termes suivans :

« Voici le jugement du très glorieux roi Gonthramn et des nobles hommes siégeant dans le Mâl-Berg. — Les cités de Bordeaux, Limoges, Cahors, Béarn et Bigorre, que Galesvinthe, sœur de la très excellente dame Brunehilde, à son arrivée dans le pays des Franks, reçut, comme chacun sait, à titre de douaire et de présent du matin, deviendront, à partir de ce jour, la propriété de la reine Brunehilde et de ses héritiers, afin que, moyennant cette composition, la paix de Dieu soit désormais rétablie entre les très glorieux seigneurs Hilperik et Sighebert[1]. »

Les deux rois s’avancèrent l’un vers l’autre, tenant à la main de petites branches d’arbre qu’ils échangèrent comme signe de la parole qu’ils se donnaient mutuellement, l’un de ne jamais tenter de reprendre ce qu’il venait de perdre par le décret du peuple assemblé, l’autre de ne réclamer sous aucun prétexte une composition plus forte. « Mon frère, dit alors le roi d’Austrasie, en présence des Franks, hommes d’armes et d’honneur, convoqués selon la loi, sur la montagne du conseil, je te donne à l’avenir paix et sécurité sur la mort de Galesvinthe, sœur de Brunehilde. Dorénavant tu n’as plus à craindre de moi ni plaintes ni poursuites, et si, ce qu’à Dieu ne plaise, il arrivait que, de ma part, ou de celle de mes héritiers, ou de toute autre personne en leur nom, tu fusses inquiété ou cité de nouveau par-devant le Mâl pour l’homicide dont il s’agit, et pour la composition que j’ai reçue de toi, cette composition te sera restituée au double[2]. » L’assem-

  1. De civitatibus verò, hoc est Burdegalâ, Lemovicâ, Cadurco, Benarno et Begorra, quas Gailsuindam germanam domnæ Brunichildis, tàm in dote quàm in morganegiba, hoc est, matutinali dono, in Franciam venientem certum est adquisisse. Quas etiam per judicium gloriosissimi domni Guntchramni regis vel Francorum domna Brunichildis noscitur adquisisse : ita convenit ut domna Brunichildis de præsenti in sua proprietate percipiat. Greg. Turon., lib. IX, apud script. rerum francic., tom. II, pag. 344.
  2. Ut nullo unquàm tempore de jam dicta morte, nec de ipsa leude, nec ego ipse, nec ullus de heredibus meis, nec quislibet ullas calumnias, nec repetitiones agere, nec repetere non debeamus… Et si fortasse ego ipse, aut aliquis de heredibus meis, vel quicumque te ob hoc inquietare voluerit, et à me defensatum non fuerit,