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des productions de tous les pays associés, seraient, toujours sauf les droits de récognition, sinon entièrement abolis, au moins considérablement allégés.

Toutes les facilités qu’un des états associés pourrait accorder à ses sujets relativement à la navigation sur lesdites rivières profiteront également à la navigation des sujets des états associés.

Sur les autres rivières auxquelles ne sont applicables ni l’acte du congrès de Vienne, ni d’autres conventions faites entre des états, les droits d’eau seront perçus conformément aux ordonnances des gouvernemens respectifs. Cependant sur ces rivières aussi, les sujets des états contractans, et leurs marchandises et navires, seront traités avec une parfaite égalité.

Art. 16. — À partir du jour où le règlement commun de douanes de l’association sera mis à exécution, cesseront d’être perçus tous les droits d’étape et de relâche qui existeraient encore dans les territoires compris dans l’association de douanes, et personne ne pourra être forcé à expédier ou emmagasiner ses marchandises, que dans le cas prévu par ledit règlement commun de douanes, ou le règlement de navigation légalement en vigueur.

Art. 17. — Aucun droit de canal, d’écluse, de pont, de route, de port, de pesée, de grue et d’entrepôt, ni aucune prestation au profit d’établissemens destinés à faciliter les communications, ne pourront être exigés que pour l’utilisation réelle de pareils établissemens et objets. Ces droits et prestations ne seront pas augmentés, et chaque état les percevra des sujets des autres états contractans, d’après la même échelle et de la même manière qu’il les perçoit de ses propres sujets.

Partout où il existe une balance ou une grue destinée exclusivement à l’usage du contrôle des douanes, il ne pourra être perçu de la part des employés de la douane aucun droit de pesée sur les marchandises qui ont été une fois pesées.

Art. 18. — Les états contractans continueront à employer leurs efforts pour, au moyen de l’adoption de principes uniformes, faciliter les progrès de l’industrie et donner la plus grande latitude à la faculté qu’ont les sujets de chacun d’eux d’aller chercher du travail et des moyens d’existence dans les autres états de l’association.

À partir de l’époque où la présente convention sera mise à exécution, les sujets d’un des états contractans qui cherchent du travail en exerçant un commerce ou une industrie sur le territoire d’un des autres états, ne paieront aucune imposition qui ne soit égale à celle que paient les sujets indigènes qui exercent la même profession.

Ne paieront aucune imposition pour les affaires qu’ils font dans un état autre que celui où ils sont domiciliés, les fabricans ou industriels qui ne font des achats que pour leurs établissemens, et les voyageurs qui portent avec eux non des marchandises, mais des échantillons de marchandises, afin d’obtenir des commandes ; toutefois, ces personnes ne jouiront de cette exemption que dans le cas où ils auraient acquis, dans l’état où est leur domicile, la permission d’exercer leur profession, en en payant les impôts, et dans le cas où ils seraient attachés au service de négocians et industriels indigènes payant des impôts.

Ceux des sujets des états contractans qui visitent les marchés et les foires qui se tiennent dans chacun desdits états, pour y exercer leur commerce, ou vendre les productions de leur industrie, seront traités partout comme indigènes du pays où ils se trouvent.

Art. 19. — Les ports de mer de Prusse seront ouverts au commerce des sujets