Page:Revue des Deux Mondes - 1836 - tome 5.djvu/375

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
371
DU SYSTÈME ÉLECTORAL ANGLAIS.

la limite inférieure des freeholds, qui donnaient à leur possesseur le droit de voter, cette somme, comme il a été dit, suffisait alors pour faire vivre son homme et devenait en quelque sorte une garantie d’indépendance ; mais depuis bien long-temps cette garantie était devenue illusoire. C’est ce qu’on sut très bien faire valoir, quand il s’agit de réformer le système électoral d’Irlande, et la limite inférieure portée à 10 livres sterling. Pour l’Angleterre, il en a été autrement, et soit par respect pour les droits acquis, soit pour d’autres raisons, que je ne veux point ici examiner, les partisans de la réforme eux-mêmes se sont en majorité prononcés pour que les droits électoraux restassent attachés à la possession d’un freehold de 40 shillings.

Les copy-holds, propriétés qui, comme nous l’avons vu, ne diffèrent des freeholds que par l’origine, sont, par la nouvelle loi, assimilés à ceux-ci, en ce sens qu’ils donnent au possesseur le droit de voter ; mais la limite inférieure du taux électoral est différente : elle est fixée à 10 livres sterling.

Les lease holders acquièrent aussi la capacité électorale, lorsque la propriété qu’ils tiennent à bail paie un revenu de 10 livres sterling, si le bail est de soixante ans ou au-dessus. Lorsque le revenu est de 50 livres, on n’exige pour le bail qu’une durée de 20 ans, et même, si le locataire qui paie un tel revenu, occupe lui-même la propriété, il est électeur, quelle que soit la durée de son bail.

Une disposition qui ne se trouvait point dans le bill primitif a été introduite par amendement, et a passé après une assez vive opposition : c’est que les fermiers, même sans bail, seront admis à voter, si la rente qu’ils paient est de 50 livres. Cette clause, comme on le voit, conserve aux grands propriétaires une influence marquée sur leurs fermiers.

Tout ceci est principalement relatif aux élections des comtés ; quant à celles des bourgs, l’acte de réforme y a supprimé certaines classes d’électeurs tout-à-fait dépendantes, mais il en a créé d’autres qui ne le sont guère moins. Les house-polders, qui, dans certains bourgs seulement, jouissaient du droit de voter, en jouissent maintenant dans tous, pourvu que la maison qu’ils occupent, en qualité de propriétaire ou de locataire principal, soit d’un revenu annuel de 10 livres sterling au moins. Le nombre des maisons qui ne se louent pas davantage est très considérable ; or, parmi les hommes qui ne paient que 250 francs leur logement, il y a sans doute beaucoup d’électeurs inaccessibles à la corruption, mais ce n’est pas l’aisance à coup sûr qui les rend indépendans ; autant eût valu n’en rien exiger. La preuve que, considérée dans son ensemble, cette classe d’électeurs est très dépendante, c’est que certains grands propriétaires s’occupent déjà de l’augmenter, pour recouvrer par ce moyen