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LA BELGIQUE.

le clergé belge que les dispositions mêmes. On le déclarait impuissant « pour arrêter le débordement de la jeunesse qui se destinait à l’état ecclésiastique. »

Le choix des professeurs, presque tous étrangers, repoussés par leurs supérieurs des universités allemandes pour inconduite ou hétérodoxie, les protestations des évêques, les murmures chaque jour croissans des populations, enfin la nature de l’enseignement, provoquèrent bientôt une insurrection au sein de cet établissement où avaient dû se rendre les étudians chassés des séminaires diocésains. Un régiment d’infanterie fut caserné dans ces pacifiques dortoirs, bon nombre d’élèves furent incarcérés. Interrogés sur ce qu’ils reprochaient au séminaire général et sur leurs exigences, les élèves répondirent : bonam doctrinam, et ut episcopi regnant. On rapporte que les wallons, mécontens de la nourriture physique comme de la nourriture spirituelle de l’établissement, ajoutèrent d’une voix unanime : bonum cibum et bonum potum, mot de terroir qui doit être vrai.

Le cardinal archevêque de Malines fut mandé à Vienne et resta inébranlable. Joseph lui déclara qu’il devait changer ou plier. Il était une autre alternative que le monarque n’avait pas prévue.

La monomanie réformatrice du fils de Marie-Thérèse atteignait en même temps ces vieilles institutions locales que les provinces des Pays-Bas avaient héritées de leurs ancêtres et conquises aux temps les plus orageux de l’histoire, institutions sur lesquelles la monarchie française avait promené le niveau du pouvoir absolu, mais qui se tenaient encore debout au-delà des frontières.

Dans chaque province, l’autorité législative résidait aux mains des états composés de trois membres : le clergé, la noblesse et le tiers. Ce dernier membre était formé du collége du magistrat et du corps des métiers, représenté par le mayeur des febvres[1].

Une députation permanente, composée de deux députés de chaque membre des états, et siégeant hebdomadairement, était chargée, de concert avec le délégué du souverain, de la direction des affaires et de l’exécution des décisions prises en assemblée générale[2].

  1. Ceci s’applique plus spécialement au comté de Namur, dont la constitution était, du reste, conforme, presqu’en tous points, à celles du Brabant, de la Flandre, du Hainaut, etc. Nous empruntons ces détails, ainsi que ce qui concerne la révolution de 88, à l’ouvrage de M. Borguet, Lettres sur la révolution brabançonne, 2 vol., Bruxelles, 1834.
  2. On verra plus tard, quand nous parlerons de l’organisation provinciale, que cette députation permanente existe encore sous le régime actuel. C’est par elle sur-