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de laquelle on y a pourvu dans la nouvelle constitution espagnole. C’est une sorte de transaction entre plusieurs systèmes différens. Toutes les fois que la chambre des députés cessera d’exister, soit par dissolution, soit par l’expiration de ses pouvoirs, dont la durée est limitée à trois ans, il sera procédé au renouvellement d’un tiers du sénat. Cette combinaison établit entre les séries de la seconde chambre des inégalités possibles de durée. Telle série peut épuiser son maximum légal de neuf ans, tandis que telle autre peut n’avoir que six, que cinq, que quatre ans d’existence ; et comme la couronne voudra sans doute exercer son droit de dissolution, il est probable que les sénats dureront toujours moins de neuf ans.

En adoptant ce système, on a voulu que le sénat ne restât point étranger aux grands changemens d’opinion qui pourraient se faire dans le pays, d’une législature à une autre, et qu’il en eût au moins un reflet, pour modifier une assemblée élue sous des impressions différentes. Cependant il nous semble que cette partie de la constitution est vicieuse, compliquée dans son mécanisme et remplie d’inconvéniens dans son exercice.

Le nombre des sénateurs sera égal aux trois cinquièmes de celui des députés. Ils seront nommés par chaque province en proportion de sa population ; les princes, fils du roi, et héritiers immédiats de la couronne, siégeront dans le sénat à l’âge de vingt-cinq ans, l’âge d’éligibilité pour les autres sénateurs étant fixé à quarante ; enfin, la nomination du président et du vice-président de la seconde chambre appartient à la couronne. Telles sont les autres dispositions constitutionnelles qui se rapportent au sénat. Celle qui accorde aux membres de la famille royale le droit d’y siéger à vingt-cinq ans fut vivement combattue, mais adoptée par cent vingt-quatre voix contre trente-six, chiffre ordinaire de l’opposition Caballero.

Nous avons vu que les ministres avaient obtenu le droit de siéger dans les cortès, et déjà M. Lopez, ministre de l’intérieur, avait été admis en qualité de député d’Alicante. Ces dispositions provisoires ont été confirmées par l’article 62 de la constitution, qui porte que les ministres pourront faire partie de l’une des deux chambres.

Au commencement de la session, dès que la tendance des cortès se fut prononcée, l’opposition, dans laquelle figurait déjà au premier rang M. Caballero, avait cherché à retarder l’œuvre de la réforme, en demandant, pour toutes les modifications qui seraient apportées à la constitution de 1812, la majorité des deux tiers de l’assemblée.