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DE L’ALLEMAGNE.

fédéral et à l’établissement de cette haute tutelle exercée par deux puissances sur trente-six autres, si nous ne mentionnions tout de suite l’établissement d’une institution complémentaire décrétée plus tard par l’assemblée de Francfort, institution au moins étrange dans sa forme, et qui ne paraît pas destinée à exercer d’influence sérieuse sur l’avenir politique de ce pays.

Lorsque les résistances légales que nous aurons à caractériser tout à l’heure se furent produites, sinon victorieuses, du moins unanimes dans tous les états constitutionnels, on imagina, pour concilier les droits incommutables des souverains avec les prétentions des assemblées législatives, un expédient dont la donnée première remontait à 1815, époque où elle avait été conçue dans un esprit tout différent, comme base de l’unité nationale et de la liberté politique de Allemagne.

Une décision de la diète, prise le 30 octobre 1834, fonda une sorte de suprême magistrature fédérale dotée d’importantes prérogatives. Des contestations venant à s’élever entre un gouvernement allemand et ses chambres sur l’interprétation de la constitution ou sur les limites des droits conférés par elle, il fut décrété qu’après entier épuisement des voies de conciliation ouvertes par les lois de chaque pays, le différend serait décidé d’office et sans appel par des arbitres.

Ce tribunal arbitral est formé par la diète, d’après le mode ci-après. Chacune des dix-sept voix de l’assemblée ordinaire, ou petit comité, nomme de trois ans en trois ans, dans les états que cette voix représente, deux hommes éminens par leurs services ou leurs talens, par leurs études ou leur longue pratique des affaires. Ne peuvent être choisis les membres nommés par le gouvernement intéressé, à moins qu’il n’y ait pour cette nomination accord entre le gouvernement et les chambres législatives. Cette liste générale de trente-quatre arbitres ainsi formée, lorsqu’un conflit est dénoncé à la diète par un gouvernement constitutionnel, celui-ci doit choisir trois arbitres pendant que les chambres en choisissent également trois autres.

Un mois seulement est laissé à celles-ci pour user de ce droit ; si, ce délai passé, le choix n’est pas fait, le tribunal est formé intégralement par la diète. Ce tribunal constitué élit un sur-arbitre, ce qui porte le nombre de ses membres à sept. Devant lui doit s’instruire alors une véritable procédure politique, et sa sentence a la force et l’effet d’une décision austrégale, exécutoire selon le mode déterminé par le pacte fédéral.

Il suffit assurément d’étudier avec quelque soin une telle conception, résultat de longues conférences tenues à Vienne, pour comprendre d’un seul coup tous les embarras politiques de l’Allemagne. Il demeure constaté que le principe représentatif est assez fort pour contraindre à transiger avec lui ; et l’opposition constitutionnelle aurait obtenu ce seul résultat pendant une lutte de deux années, qu’il serait déjà considérable pour le présent, plus significatif encore pour l’avenir.

Mais en même temps qu’on traite avec les assemblées parlementaires, on