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DE LA MISE EN SCÈNE CHEZ LES ANCIENS.

les dispensateurs des fonds théoriques. Ce fut cette organisation théâtrale, déchue des anciens sentimens patriotiques et religieux, qui s’introduisit à Rome avec la comédie nouvelle et la tragédie alexandrine. Le vocabulaire latin s’ouvrit, il est vrai, pour recevoir les mots chorus, choragus et leurs dérivés ; mais, en Italie, ces mots ne conservèrent à peu près rien de l’acception qu’ils avaient eue dans les beaux temps du théâtre grec.

Lors donc qu’un poète, à Rome, avait terminé une pièce de théâtre, il n’avait pas besoin, comme en Grèce, de demander d’abord un chœur ; il ne lui fallait qu’obtenir une scène. Mais à qui s’adressait-il ? quelle main lui ouvrait la lice ? En un mot, de quelle autorité les jeux scéniques ressortissaient-ils dans la constitution romaine ?

Les jeux étaient donnés au peuple par les magistrats aux frais de l’état ; par les magistrats à leurs frais, soit en totalité, soit en partie ; par des corporations ou des particuliers avec l’autorisation du pouvoir public.

Les consuls et les préteurs se partageaient l’intendance des spectacles. Ils présidaient aux jeux romains[1], aux jeux compitaux[2], aux jeux séculaires[3], aux jeux apollinaires[4], aux jeux inégalésiens[5], en un mot à tous les jeux qui se faisaient pour le salut du peuple romain.

Il faut bien remarquer qu’autre chose était le droit de présider les jeux, de fixer le temps et le mode de leur célébration, autre chose le droit de les célébrer en son nom ou l’obligation de les donner à ses dépens. Quelquefois à Rome ces choses étaient séparées, quelquefois elles étaient réunies.

En général, le consul ou le préteur déterminait, d’accord avec le grand pontife, le jour de la célébration des fêtes mobiles[6]. Ils autorisaient de l’avis du sénat, ou décrétaient de leur plein pouvoir les fêtes votives ou occasionnelles qu’appelaient des évènemens imprévus[7]. En l’absence du consul et du préteur, et quelquefois dans le seul but d’ajouter à la solennité, on créait un dictateur, spécialement chargé de veiller à la célébration des jeux.

  1. Tit. Liv., VIII, 40.
  2. Aul. Gell., lib. X, cap. XXIV.
  3. Val. Max., II, 4,5, fin.
  4. Tit. Liv., lib. XXV, cap. XII, et lib. XXXIX, cap. XXXIX. — Cicer., Pro Murena, cap. XX. — Macrob., lib. I, cap. XVII.
  5. Mart., lib. X, epigr. 41.
  6. Feriæ conceptivæ. Macrob., lib. XVI.
  7. Imperativæ. id., ibid.