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LA SICILE.

première clause de ce contrat, qui limite le droit des propriétaires à étendre les excavations à leur gré, le gouvernement invoque tous les principes qui régissent les mines, le témoignage des négocians anglais eux-mêmes, qui provoquaient en 1833 la démarche par laquelle on appela l’attention de l’autorité sicilienne sur la nécessité de modérer les fouilles, et, le croira-t-on ? le décret émané de l’assemblée constituante, en juillet 1791, qui posait en principe que les mines et minières sont des propriétés privées, avec cette condition toutefois qu’elles seront à la disposition de l’état, et qu’elles ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Ce n’est pas un des traits les moins curieux du caractère de notre époque que cette soumission d’un gouvernement absolu et si éloigné des principes de notre révolution, aux décisions de l’assemblée constituante ! « Si on s’en tient maintenant à énoncer que la concession du privilége des soufres est souverainement désavantageuse à l’Angleterre, est-il dit, comme conclusion assez énergique de ce mémoire, on se demandera si le souverain des Deux-Siciles est obligé, par hasard, d’administrer son royaume pour le plus grand avantage de l’Angleterre. Est-ce à dire peut-être que le roi des Deux-Siciles est le ministre du royaume-uni ? Non, le royaume des Deux-Siciles n’est pas encore une factorerie anglaise. Le devoir du gouvernement sicilien envers l’Angleterre est de maintenir le commerce et les sujets anglais dans une parfaite égalité de droits avec les nations les plus favorisées, et il l’a fait. On ajoute que cet acte est nuisible à la Sicile. Et d’où vient le droit que prend le gouvernement anglais de se constituer le censeur de l’administration du royaume des Deux-Siciles ? Concluons. Le gouvernement de ce pays a exercé en cela son droit de souveraineté ; il a fait ce qu’il avait droit de faire, et la question de maintenir ou de résilier le contrat des soufres peut être une question d’économie politique, d’administration intérieure, de famille, mais jamais une question internationale. » — Enfin, dans un postscriptum, on cite un passage du projet de traité de commerce proposé en dernier lien par M. Mac-Grégor au gouvernement des Deux-Siciles, et dont l’article 12 stipulait que les sujets respectifs des parties contractantes ne seraient troublés dans leur commerce par aucun monopole, en exceptant, pour les Deux-Siciles, les privatives royaux des cartes à jouer, du tabac, du sel et de la poudre. — « Or, dit le mémoire, ceux qui ont proposé l’introduction de cet article en 1840 avaient la conscience de ne pas l’avoir obtenue en 1816. » — J’avoue, pour moi, que ce dernier trait de logique me semble assez pressant.