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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

composent. Ils s’engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète qui doit essayer la voie de la médiation. « Si ce moyen ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (austraegal instanz) bien organisé auquel les parties contendantes se soumettront sans appel. » Il n’y a rien de plus sur la question si importante d’un tribunal fédéral que plusieurs puissances, entre autres la Prusse, avaient déclaré être la pierre angulaire de l’édifice germanique. Cette question est éludée et renvoyée à l’avenir, comme toutes celles sur lesquelles les dissentimens étaient trop prononcés. L’article 13, qui est relatif aux constitutions à établir, est d’un laconisme extraordinaire ; il est ainsi conçu : « Dans tous les états allemands, il y aura une constitution d’états territoriaux (landstaendische Verfassung). » Il n’est dit ni si ces constitutions doivent être établies dans un délai fixé, ni quelles bases communes elles devront avoir, ni dans quels rapports elles se trouveront avec la constitution fédérale. « Qu’aurait-on dit sous le roi Jean en Angleterre, avait observé M. de Gagern lors de la discussion de cet article, si l’on avait décrété : Il y aura une grande charte ou un parlement, sans déterminer ce qu’il y aura dans celle-là ou ce qui sera traité dans celui-ci ? »

L’article 14 est consacré à régler la position des médiatisés. Environ quatre-vingts princes ou comtes avaient été dépouillés par l’établissement de la confédération du Rhin, ou par des actes postérieurs, des droits honorifiques et utiles qui en faisaient autant de petits souverains. Ils avaient espéré avoir, eux aussi, leur restauration, et ils avaient vivement réclamé auprès du congrès le rétablissement de leur souveraineté, leur admission à la diète et une indemnité pour les pertes qu’ils avaient éprouvées. L’Autriche et la Prusse désiraient qu’on leur accordât des voix collégiales ; la Bavière, le Wurtemberg et la Hesse grand-ducale s’y opposèrent, et on convint que cette question aussi serait renvoyée à la diète[1]. L’article 14 énumère les honneurs, les droits et priviléges qu’on juge compatibles avec la souveraineté des princes dont ils sont devenus les sujets. 1o Ils conservent le droit d’égalité de naissance (Ebenburtigkeit)[2]. 2o Les

  1. Il est dit dans l’article 6 de l’acte fédéral que la diète, en s’occupant des lois organiques de la confédération, examinera si l’on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états d’empire médiatisés. Par le fait, ces voix ne leur furent point accordées.
  2. Dans les maisons souveraines de l’Allemagne, les enfans nés d’une mésalliance.