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taxes que les sujets de ce pays ; 2o de passer librement d’un état de la confédération dans un autre qui consent évidemment à les recevoir comme sujets ; 3o d’y prendre du service civil et militaire ; 4o de porter leur fortune d’un état dans un autre sans être soumis au droit de détraction ou d’émigration (jus detractus, gabella emigrationis). La liberté de la presse est nommée dans le même article, mais c’est encore une question renvoyée à la diète qui doit s’occuper, lors de sa première réunion, de la rédaction de lois uniformes sur ce point. L’article 19 réserve encore à la diète les délibérations sur les mesures relatives aux rapports commerciaux des différens états entre eux, ainsi qu’à la navigation des fleuves. L’article 20, qui est le dernier, est de pure forme.

Telle est, sauf quelques dispositions transitoires ou de peu d’importance, l’analyse exacte de l’acte qui a constitué la confédération germanique, acte moins remarquable peut-être par ce qu’il dit que par ce qu’il passe sous silence. Aux réflexions sommaires dont nous avons accompagné ces principaux articles, nous ajouterons quelques considérations sur la situation nouvelle où les traités de Vienne ont placé l’Allemagne.

Et d’abord il est bien évident que l’ordre de choses établi par l’acte fédéral de 1815 n’est rien moins qu’une restauration du passé ; c’est une organisation qui n’a rien de commun avec la constitution du saint empire romain ; c’est une tentative faite dans des voies non encore parcourues, afin de satisfaire au double besoin d’unité et d’indépendance réveillé tout récemment chez les peuples germaniques. Il n’y a plus d’empereur, plus d’électeurs, plus de hiérarchie entre les princes, mais seulement une alliance entre des souverains légalement égaux. On a emprunté à l’ancien empire l’idée d’une diète permanente ; mais la composition en est toute changée, puisque ni l’église, ni la noblesse, ni les villes[1], n’y sont plus représentées. L’ancienne diète avait trois colléges indépendans les uns des autres ; ses décisions avaient besoin de la ratification de l’empereur pour acquérir force de loi. La nouvelle forme une assemblée unique et souveraine qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus d’elle. Tout est changé également dans la situation des membres du corps germanique : ce n’est plus sur la bulle d’or, ni sur les capitulations électo-

  1. Il y a bien quatre villes libres, ayant à elles toutes une voix dans l’assemblée ordinaire de la diète ; mais qu’est-ce que cela auprès de l’ancien collége des villes, qui délibérait de son côté et dont le consentement était nécessaire pour une résolution d’empire ?