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HUIT MOIS AU MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

yeux, la loi promise par la charte, et si ardemment réclamée, sur la liberté de l’enseignement.

Je l’avais annoncée pour la prochaine session à la chambre des pairs et à la chambre des députés. J’ai tenu ma parole en ce qui dépendait de moi. Je laisse une loi toute faite ; on la trouvera dans ce recueil, avec l’indication des différences qui la séparent du projet présenté en 1837 par M. Guizot.

Le caractère commun de ces deux projets est le respect et le maintien du système entier de nos établissemens publics d’instruction secondaire. Sans doute on peut, on doit, sur plus d’un point, modifier et perfectionner ce système ; mais tout cela peut se faire par voie d’ordonnance royale ou d’arrêté du conseil ou du ministre. Une loi n’est réclamée, n’est indispensable qu’en ce qui concerne les établissemens privés. Là, en effet, il s’agit d’un changement radical à apporter dans la législation existante des deux grands décrets de 1808 et de 1811, et ce changement ne peut avoir lieu que par une loi.

Voici quelle est aujourd’hui la condition légale des établissemens particuliers d’instruction secondaire :

1o Indépendamment des garanties morales et littéraires, exigées de quiconque veut établir une école secondaire privée, une autorisation spéciale du ministre accordée en conseil royal est nécessaire ; cette autorisation doit être renouvelée quand le chef de l’établissement veut le transporter d’un lieu à un autre, et elle peut être retirée après une enquête administrative et par une décision du conseil et du ministre, sans aucune intervention de la justice ordinaire du pays. Il est reconnu qu’un tel état de choses ne peut subsister, que l’autorisation préalable doit être supprimée, qu’un jugement de la justice ordinaire du pays est nécessaire pour fermer un établissement existant, et que l’état, tuteur né de l’éducation de la jeunesse, doit être satisfait des garanties littéraires et morales préalablement exigées, du droit permanent d’inspection, et de celui de déférer aux tribunaux tout chef d’établissement suspect. Telles sont les dispositions de la loi de 1833 sur les écoles primaires privées ; elles ont paru s’appliquer convenablement aux établissemens particuliers d’instruction secondaire.

2o D’après les deux décrets précités, tout établissement particulier doit conduire ses élèves au collége royal ou communal auprès duquel il se trouve ; et à cette condition seule, ces élèves peuvent se présenter au baccalauréat ès-lettres, qui est l’entrée de toutes les carrières libérales. Tous les jeunes gens sont donc obligés de fréquenter les