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nions sur la dette de l’état, sur ses moyens de libération, sur un système de crédit, sur les moyens de faire circuler la richesse par les banques et par les trésoreries nationales. Les idées de l’auteur sur ces sujets n’ont rien qui les caractérise particulièrement à nos yeux au milieu des diverses doctrines débattues depuis long-temps. Nous trouvons donc inutile d’insister sur ce point. Mais il y a une partie qui nous semble tout-à-fait neuve dans le système financier de M. d’Audiffret ; c’est sa théorie des revenus publics. Nous en dirons quelques mots.

On se plaint tous les jours de l’inégale répartition de l’impôt direct. On regarde avec raison les appréciations variables et incertaines du fisc comme une sorte d’atteinte à la propriété. Augmenter par une simple mesure de répartition les charges qui pèsent sur un immeuble, c’est en effet dépouiller son acquéreur d’un droit qu’il a pu croire légitimement acquis. C’est lui imposer un sacrifice qu’il n’a pu prévoir au moment de son acquisition, puisqu’il a dû penser que l’immeuble vendu était taxé à sa juste valeur. M. d’Audiffret attribue les vices de la répartition actuelle à l’insuffisance des méthodes employées pour l’établir, et à la séparation des deux branches de service qui sont chargées, l’une de la direction des contributions directes, l’autre de l’enregistrement. On sait que l’assiette de la contribution foncière est établie d’après les élémens réunis par les employés des contributions directes et par les agens du cadastre. Ces élémens sont la source des erreurs que l’on commet tous les jours. Ils ne présentent que des données vagues et fugitives, d’où résultent des appréciations mobiles et arbitraires. Les travaux même du cadastre n’ont jamais offert que des doutes sur cette matière. M. d’Audiffret pense que les moyens de certitude sont ailleurs. Au lieu de les chercher dans les renseignemens des contrôleurs et des agens du cadastre, il voudrait qu’on les prît dans les actes même qui ont un caractère authentique, qui servent de garantie aux transactions civiles, qui forment la loi des parties dans les ventes, dans les successions ou dans les échanges, et qui fixent journellement la valeur vénale ou locative des biens-fonds dans les mouvemens continuels qu’ils éprouvent. Et comme les préposés de l’enregistrement sont les seuls fonctionnaires que des études spéciales et la nature même des choses mettent en présence de toutes les transactions relatives à la propriété, M. d’Audiffret demande qu’ils soient chargés de fournir les élémens nécessaires à la répartition de l’impôt foncier. Il propose de leur attribuer l’utile mission de dresser le bilan individuel et journalier de la propriété immobilière au moyen d’un livre ouvert dans chaque canton, où chaque receveur de l’enregistrement, témoin nécessaire de toutes les transactions qui s’opèrent autour de lui, constaterait sur pièces la situation de tous les propriétaires fonciers qui l’entourent.

Ce système, qui réunit deux directions en une seule, simplifie par là des rouages administratifs, et offre une économie de plusieurs millions. Mais c’est là son moindre avantage. Si cette réforme est praticable, on arrive par là à une foule de résultats utiles. La certitude des renseignemens sur la valeur