Page:Revue des Deux Mondes - 1842 - tome 32.djvu/327

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
323
DIPLOMATIE ÉTRANGÈRE.

qui réglait une partie du tracé devait-il être déterminé par l’observation astronomique ou par la mesure géométrique ? Quel était enfin l’angle nord-ouest de la Nouvelle-Écosse mentionné dans ce traité ? Les deux premières questions furent décidées dans le sens adopté par le gouvernement anglais. Quant à la troisième, le roi des Pays-Bas jugea impossible de la résoudre, et il déclara qu’il était nécessaire d’adopter une ligne de démarcation nouvelle.

La ligne conventionnelle que proposait le roi des Pays-Bas faisait perdre à l’Angleterre plus des deux tiers du territoire contesté, ne lui en réservant qu’une portion qui servait de communication entre le Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Toutefois le gouvernement anglais, considérant probablement qu’un nouvel arbitrage ne lui serait pas plus favorable, se montra disposé à accepter ces conditions. La décision du roi des Pays-Bas portait la date du 10 janvier. Le 9 février, lord Palmerston envoya au ministre britannique à Washington l’acceptation de son gouvernement.

Mais, dans le même moment, le ministre américain à La Haye, M. Preble, qui était précisément un citoyen de l’état du Maine, protestait contre la sentence d’arbitrage du roi des Pays-Bas, et il basait sa protestation sur ces motifs : que la décision, au lieu de porter sur la ligne désignée par le traité de 1783, définissait une ligne conventionnelle, et que, si l’arbitre jugeait les termes du traité inapplicables à la topographie du pays, il n’avait point reçu le pouvoir de déterminer une autre frontière.

L’argument principal, du côté des États-Unis, était un argument constitutionnel : le gouvernement fédéral ne pouvait ratifier la convention sans outrepasser ses pouvoirs. Si le roi des Pays-Bas se fût borné à interpréter le traité de 1783, sa décision eût été considérée comme ne changeant rien à la délimitation du territoire telle qu’elle avait été fixée par ce traité, et alors le gouvernement de l’Union avait le droit de l’accepter ; mais, dès que l’arbitre sortait de l’interprétation du traité pour tracer une ligne conventionnelle qui pouvait aliéner une portion du territoire d’un état indépendant, le gouvernement fédéral ne pouvait plus accepter cette décision sans le consentement préalable de l’état intéressé.

Ces considérations prévalurent dans le sénat. Ce fut en vain que le résident exprima le plus vif désir que la convention fût acceptée ; ce fut en vain que le comité des relations extérieures, auquel fut renvoyé le message, fît un rapport conforme à l’opinion du président : le sénat refusa sa ratification, et la solution du différend fut encore ajournée.

Le sénat exprima cependant le désir que les négociations fussent reprises sur de nouvelles bases, et le gouvernement anglais y consentit. Deux des questions soumises à l’arbitrage du roi des Pays-Bas avaient été résolues ; lord Palmerston proposa, en 1833, que cette solution fut acceptée par les deux parties, et que l’on se bornât à négocier sur la troisième question. Le gouvernement des États-Unis refusa encore cette proposition, parce que les trois questions auraient dû avoir été décidées collectivement comme elles avaient