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DE L’UNION COMMERCIALE.

tant, voulut continuer cette œuvre avec plus de vigueur que sa politique extérieure n’en comportait. Un projet de traité fut communiqué au gouvernement belge, ou plutôt au roi Léopold. Ce plan émanait, dit-on, de M. Duchâtel, alors ministre des finances, et tranchait la question de la manière la plus absolue. Point de demi-mesure ni de régime transitoire : l’union commerciale des deux pays était purement et simplement prononcée. Dans les moyens d’exécution, la prépondérance la plus décidée était assurée au système français, et, comme ce projet a pu servir de base aux négociations ultérieures, nous en indiquerons sommairement les principales dispositions

1o  Les lignes de douanes belges et françaises, qui existent à la frontière entre les deux royaumes, devaient être entièrement supprimées. Les autres lignes qui, du côté de la Belgique, couvrent les frontières maritimes et séparent ce royaume des pays étrangers, devaient être maintenues et réorganisées pour garder le territoire commun de l’association.

2o  Les tarifs qui règlent aujourd’hui en France la perception des droits de douane et de navigation, devaient être promulgués en Belgique pour devenir exécutoires sur les lignes conservées.

3o  Les droits d’accise, de timbre, etc., qui frappent les marchandises importées en Belgique, devaient être supprimés et remplacés par notre système d’impôts indirects ; mais les débitans de boissons ne devaient pas être soumis à l’exercice.

4o  Les brevets d’invention n’avaient de force que pour celui des deux royaumes qui les avait délivrés. La propriété littéraire était garantie de part et d’autre, et l’on prohibait la réimpression des ouvrages qui n’étaient pas tombés dans le domaine public. Un code uniforme pour les deux royaumes devait protéger cette propriété.

5o  Les navires français devaient être traités dans les ports de la Belgique comme les navires belges, et réciproquement. Toutefois, chacun des gouvernemens réservait à ses propres navires le droit exclusif : 1o  de faire le cabotage d’un port à l’autre de son territoire ; 2o  d’opérer les transports entre la métropole et ses colonies, et vice versa ; 3o  de jouir, pour la pêche côtière ou au long cours, des primes ou immunités promises par les lois.

6o  L’uniformité des droits d’entrée, de sortie, de transit et de navigation ne devait pas exclure les perceptions locales qui, sans nuire au but commun, résulteraient des nécessités reconnues par la législation de l’un des deux pays, et qui seraient également appliquées aux citoyens ou aux produits de toute l’association.

7o  Chacune des parties contractantes se réservait de maintenir dans ses ports l’exécution des traités de navigation et de commerce qu’elle aurait déjà contractés avec des puissances tierces ; mais, pour l’avenir, la France et la Belgique ne devaient contracter que d’un commun accord les traités dont l’effet pouvait être de modifier le produit ou la quotité des droits mis en commun.