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8o  La navigation intérieure sur les canaux et les rivières devait être réciproquement libre aux citoyens des deux états, sans qu’ils eussent à payer aucune surtaxe ou droit spécial dont les régnicoles seraient affranchis.

9o  Le monopole de la fabrication et de la vente du tabac, ainsi que la taxe de consommation du sel, étaient mis en commun.

10o  Les fils et tissus de coton, autres que français et belges, étaient prohibés.

11o  Le produit des recettes communes, par application des tarifs de douane et des monopoles, devait être partagé entre les deux royaumes, proportionnellement à leur population.

12o  Il devait être interdit immédiatement aux villes ou communes des deux états de percevoir à titre d’octroi, sur aucune denrée ou marchandise, des taxes plus élevées que les droits de douanes à l’importation ou que les taxes de consommation à l’intérieur.

13o  Les poids, mesures et monnaies décimales, selon le système suivi en France, devaient être observés en Belgique.

14o  Toutes les dépenses du service des régies, les remises et remboursemens de droits devaient être prélevés sur les recettes brutes de l’association.

15o  Les lois et règlemens, qui ont été rendus en France pour assurer le maintien des tarifs ainsi que pour réprimer les tentatives de fraude, devenaient exécutoires en Belgique ; les lois et ordonnances à rendre ultérieurement pour modifier les tarifs et pour changer les règlemens d’application devaient être concertées entre les deux gouvernemens. Mais comme il paraissait impossible que les deux législatures délibérassent séparément sur les mêmes projets, la Belgique déférait à la France le vote définitif. En conséquence, les lois promulguées en France étaient rendues exécutoires en Belgique par le roi des Belges, sauf à saisir la commission mixte des objections et des réserves qui devaient faire l’objet d’un examen ultérieur.

16o  Les diverses régies qui, en Belgique, perçoivent les impôts mis en commun par le traité devaient être réunies aux administrations générales de France, chacune selon la nature de ses attributions, et toutes les parties de service, qui seraient maintenues en Belgique à la garde des frontières ou à la perception des taxes mises en commun, devaient relever directement des administrations générales de France, qui les dirigeraient et les surveilleraient.

Les commissions d’emploi délivrées par les administrations générales de France pour la partie belge du territoire commun devaient l’être au nom du roi des Belges, et les titulaires ne pouvaient s’en prévaloir qu’après l’agrément de sa majesté.

17o  Tous les receveurs des régies de l’association devenaient comptables du trésor royal de France et justiciables de notre cour des comptes. Les règles établies en France pour autoriser la mise en jugement des fonctionnaires publics devenaient communes aux employés de tous grades dans l’association,