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des commissaires de police offre des inconvéniens de plusieurs natures ; elle peut altérer la bonne composition de ce corps et livrer les commissaires à une surveillance qu’un intérêt d’avenir expose à devenir partiale.

On a pensé depuis long-temps à consacrer dans chaque quartier un édifice spécial au commissariat de police, comme la mairie et la justice de paix. Cette création serait d’une grande utilité. Souvent, les commissaires de police occupent dans des rues peu centrales de leur quartier, à des étages élevés, des appartemens mal distribués et resserrés ; s’ils changent de domicile, toutes les habitudes de la population sont dérangées. Ces inconvéniens disparaîtraient. Au logement du commissaire de police et de son secrétaire seraient annexés : 1o un corps-de-garde ; 2o un poste de pompiers ; 3o des brancards, des boîtes de secours et même un poste médical, si cette bienfaisante institution était officiellement adoptée. La dépense des terrains et constructions serait presque entièrement couverte par la suppression des loyers, allocations et indemnités que ces divers services occasionnent aujourd’hui. Déjà, à une époque antérieure, une compagnie de spéculateurs avait fait des propositions qui, moyennant des sacrifices peu considérables, auraient doté Paris de ces établissemens.

À part quelques critiques de détail, quelques améliorations possibles, l’organisation de la préfecture de police est bonne, et laisse peu à désirer ; successivement perfectionnée, elle est le produit de l’expérience et non d’une vaine théorie : c’est ainsi que se forment les institutions solides et les administrations régulières.

II.

Le préfet de police, pour l’accomplissement de ses fonctions, est investi de deux droits importans qui sont comme la base et le couronnement de son autorité. Il fait des règlemens qui ont force de loi ; il livre aux tribunaux ceux qui violent ces règlemens, et a droit de décerner des mandats contre tout prévenu de crime ou de délit.

Le pouvoir de faire des règlemens appartient à tous les maires, et c’est comme exerçant une partie de leurs fonctions que le préfet de police en est investi ; mais les maires sont subordonnés aux préfets, et, à Paris, le magistrat chargé de la police est à la fois maire et préfet : pour ses attributions spéciales, il ne relève que du ministre. L’étendue de sa juridiction, son rang dans l’ordre administratif, la