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ÉTUDES ADMINISTRATIVES.

grandeur des intérêts soumis à son autorité, contribuent également à donner de l’importance aux mesures qu’il prescrit. La loi, comme pour les placer au-dessus des simples règlemens des maires, les qualifie d’ordonnances, à l’instar des dispositions qui émanent de la puissance royale.

On trouverait dans le recueil des ordonnances du préfet de police depuis 1800 les plus précieux documens. Le caractère propre à chacun des gouvernemens qui se sont succédé depuis cette époque y paraîtrait dans tout son jour ; la police de Paris porte toujours le cachet du pouvoir qui règne : violente et absolue sous un gouvernement qui repousse tout contrôle, tracassière et inquisitoriale avec celui qui craint et élude, faible et hésitante quand les partis politiques la maîtrisent. On ferait presque l’histoire de Paris avec celle des ordonnances de police. Aux époques de troubles civils, les intérêts purement administratifs sont relégués au second plan ; la nécessité de défendre les pouvoirs publics parle seule, et seule est écoutée ; des dispositions sont prises contre les attroupemens, les tumultes, les réunions nocturnes ; les passeports deviennent l’objet de précautions spéciales ; les hôtels garnis, les étrangers, les ouvriers, sont soumis à des obligations minutieuses et parfois vexatoires : une sorte de suspicion légale s’appesantit sur tous les habitans, obligés de se munir de papiers, de se tenir toujours prêts à justifier de leur identité, et rencontrant presque à chaque pas un ordre de police qui entrave leur marche. Dans les temps calmes, la salubrité, le bien-être, le comfort, s’il est permis d’employer ce mot, reprennent leur importance ; le préfet, par ses ordonnances, s’attache à aider au mouvement des hommes et des affaires, à rendre la vie douce et heureuse aux habitans de Paris, à prévenir les embarras, à créer les facilités, à faire jouir chacun de la plus grande somme de liberté et d’aisance compatible avec le droit d’autrui.

Mais c’est surtout sous le rapport administratif que les ordonnances de la police de Paris sont dignes d’être étudiées ; nul code n’est aussi complet, nul traité de jurisconsulte aussi instructif que cette législation pratique, usuelle, inspirée par les besoins de chaque jour ; elle fournirait un enseignement fécond aux préfets des départemens, aux maires des grandes villes. Il est curieux de la suivre dans ses phases diverses, dans ses méprises, dans ses tâtonnemens. Certaines matières ont été traitées à plusieurs reprises par de nombreuses ordonnances qui se sont modifiées, complétées, remplacées l’une l’autre ; on y voit les articles supprimés, changés ou ajoutés pour obtenir le but