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en publiant les motifs de ses sentences, tout prétexte à des accusations qu’on peut toujours croire fondées, tant qu’elles ne sont pas démontrées fausses. De leur côté, les artistes séparés seraient moins prompts à crier vengeance et à faire appel à la justice publique, en face même de leur œuvre. Nous croyons même que ce genre d’exclusion tacite leur serait beaucoup plus sensible qu’un rejet absolu, qui leur laisse toujours la ressource de se dire persécutés et opprimés, lors même qu’on ne leur a fait que ce qu’ils méritent. Quant à ceux qui seraient injustement traités, l’opinion leur ferait une réparation, d’autant plus flatteuse qu’elle serait exceptionnelle.

Cette courte indication suffit au but que nous proposons ici, qui n’est pas de tracer un plan d’organisation nouvelle de l’exposition, mais seulement d’en formuler le principe. Par ce système, on n’innove pas, à proprement parler, on ne change rien dans la constitution actuelle. On ne fait qu’étendre l’usage du classement, et lui donner une direction systématique. Le principe du choix et de l’épuration subsiste avec toutes ses conséquences, mais on le concilie avec le respect de la justice, qui doit passer avant toute autre considération.

Tel serait, selon nous, le seul moyen de mettre un terme à la situation équivoque et fâcheuse des artistes et du jury, le seul qui puisse assurer l’exercice de tous les droits, de toutes les prétentions raisonnables, et faire rentrer hommes et choses dans la vérité.

Cependant nous reconnaissons que l’opinion, par des motifs trop longs à développer, ne serait guère favorable à un essai de ce genre, et comme, d’ailleurs, il est sans exemple qu’une idée quelconque, suggérée par un individu isolé et livrée à la publicité, ait jamais été réalisée ni même prise en considération, nous n’insisterons pas davantage sur ce projet. Nous allons, en conséquence, nous placer sur le terrain où la question se trouve maintenant circonscrite, et examiner jusqu’à quel point et par quels moyens on pourrait, en acceptant comme nécessaires les élémens de la situation présente, en atténuer à quelque degré les inconvéniens et les abus. Nous prendrons exclusivement pour base les faits précédemment exposés.

Parmi les modifications à introduire dans l’organisation actuelle, nous n’en voyons que quatre possibles. Elles porteraient sur les points suivans :

1o  La composition du jury ;

2o  Les conditions matérielles de ses délibérations ;

3o  Une définition et circonscription plus précise de la nature et du but de sa mission ;