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SUPPRESSION DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS.

fronde. Placé entre deux extrémités, le roi en vint à adopter celle qu’on lui présentait comme la moins périlleuse. Choiseul le mit dans l’alternative de l’expulsion des jésuites ou du renvoi des parlemens. Louis XV n’était pas encore préparé à ce coup d’état. La suppression de l’ordre lui sembla plus facile. On lui dit que la religion chrétienne avait subsisté quinze siècles sans les jésuites, et qu’elle subsisterait sans eux. Les maximes régicides de quelques casuistes furent remises sous ses yeux. Fatigué plus que convaincu, cherchant d’ailleurs en toute chose bien plus le repos que les lumières, Louis XV se rendit ; toutefois, par un sentiment de modération qui lui fait honneur, il ne consentit pas à la destruction immédiate de l’ordre : il fit écrire à Rome pour obtenir une réforme, mais pour l’obtenir sur-le-champ, sans hésitation, sans subterfuge, courrier par courrier. Choiseul en dressa lui-même le programme et l’envoya au saint-siége. Par l’organe du cardinal de Rochechouart, il fit savoir au pape que cinquante-un évêques de France avaient été réunis, non pas en assemblée régulière et authentique, mais en conférence privée chez le cardinal de Luynes, l’un d’entre eux, pour donner non une décision à l’église gallicane, mais une consultation au roi ; que là, à l’unanimité moins six voix, et après un examen approfondi des constitutions de l’ordre, il avait été résolu que l’autorité illimitée du général résidant à Rome était incompatible avec les lois du royaume ; que pour concilier toutes les convenances, le général devait nommer un vicaire qui résiderait en France, chose d’ailleurs conforme aux statuts, car ils autorisaient le général à nommer un vicaire dans les cas pressans. Le régime intérieur de la société ne serait point changé par cette mesure ; loin de là, si par hasard le général lui-même venait résider en France, il exercerait toute autorité sur son ordre, et les pouvoirs du vicaire resteraient suspendus. Ainsi seraient conciliés le maintien de la compagnie et l’exécution des lois du royaume, notamment de l’édit de Henri IV, de 1601, dont une clause porte formellement qu’un jésuite, muni de pouvoirs, demeurerait toujours auprès du roi, comme gage et caution de la société[1].

Cette transaction était honorable en tout temps, inespérée dans les circonstances présentes. On sait comment elle fut acceptée par les jésuites : sint ut sunt aut non sint ; « qu’ils soient comme ils sont ou qu’ils ne soient plus. » Leurs écrivains nient aujourd’hui cette réponse. L’impossibilité de se modifier dans le fond, tout en prenant

  1. Dépêche du duc de Choiseul au cardinal de Rochechouart, du 16 janvier 1762.