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LES THÉÂTRES.

contre la tyrannie des comédiens, au nom de la propriété la plus sacrée de toutes, celle de l’intelligence sur ses propres créations, Beaumarchais parvint à passionner le public en faveur de ses cliens. En 1791, l’assemblée nationale trancha un trop long débat en proclamant, comme un droit naturel et légitime, la propriété des auteurs et la liberté des transactions entre eux et les comédiens. Le décret du 8 juin 1806 consacra de nouveau cette liberté, et chargea les autorités locales de veiller strictement à l’exécution des conventions intervenues entre les entrepreneurs de théâtre et les auteurs. Tel est encore aujourd’hui l’état de la législation. L’Opéra et la Comédie-Française, étant moins des entreprises mercantiles que des établissemens publics, accordent aux auteurs les droits qui sont établis par les règlemens émanés de l’autorité supérieure. L’Opéra donne 500 fr. de droits fixes pour chacune des vingt premières représentations d’un grand opéra, à partager entre l’auteur du poème et celui de la musique. Un ballet est moins rétribué. Après la vingtième représentation, le droit descend à 300 fr. À la Comédie-Française, le tarif des auteurs est arrêté de la manière suivante : pour cinq actes le douzième brut de la recette, pour trois actes le dix-huitième, pour un acte le vingt-quatrième. À l’Opéra-Comique, la rétribution est, pour un grand ouvrage en trois ou cinq actes, de 8 1/2 pour 100 sur la recette, déduction faite du droit des pauvres ; pour deux actes, de 6 1/2 pour 100, et 6 pour 100 seulement pour un seul acte. Lorsqu’un ouvrage compose à lui seul tout le spectacle, il donne droit à un supplément de part qui est fixé à 6 pour 100. Dans les autres théâtres, les droits sont réglés de gré à gré, ou plutôt imposés par la société des auteurs dramatiques, qui tend à amener toutes les administrations théâtrales à un droit invariable de 12 pour 100 sur la recette brute. Ce mode est en vigueur sur presque tous les théâtres de vaudeville et de mélodrame. Pour la province, les auteurs perçoivent un droit fixe tarifé suivant le genre de l’ouvrage et l’importance de la ville. On sait que, par une faveur spéciale, le roi de Sardaigne a récemment étendu à ses états continentaux le droit des auteurs français.

Si on attribue seulement la qualification d’auteur dramatique à ceux qui ont des pièces représentées sur l’une des scènes françaises, on peut dire que nous en possédons cinq cents ; mais s’il était possible de compter les malheureux qui rêvent l’illustration et la fortune en travaillant pour le théâtre, on éprouverait à coup sûr un sentiment de tristesse et de pitié. Une foule d’écoliers ou de sots présomptueux, d’une nullité qui les exclurait des plus humbles voies de la littérature,