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LES THÉÂTRES.

2o  Les écrivains voués au théâtre se nuisent à eux-mêmes en abusant d’un pouvoir usurpé. Leur association, telle qu’elle est conçue et telle qu’elle se manifeste, ne saurait être long-temps tolérée. Le gouvernement, tôt ou tard, sera conduit à prendre des mesures contre la dictature des dix ou douze membres composant le comité-directeur de l’association ; pouvoir absolu, irresponsable, dont les arrêts sans appel enchaînent non-seulement ceux qui les approuvent, mais chacun des cinq cents écrivains qui ont signé l’acte social.

Toutefois, reconnaissant que les ouvrages destinés à la représentation scénique se produisent dans des circonstances particulières, et n’admettent pas une liberté parfaite de transactions, nous pensons que le gouvernement, avant de se prononcer contre la société des auteurs dramatiques, doit remplacer son action par une tutelle désintéressée et bienveillante, de nature à protéger les écrivains sans alarmer les directeurs. Il suffirait d’octroyer à la population dramatique une sorte de charte dont on nous permettra d’indiquer les bases :

Tarifer d’une manière absolue les droits d’auteur, tant pour Paris que pour la province, suivant la nature et l’étendue des ouvrages, suivant le rang qu’occupent dans la hiérarchie dramatique les scènes où ces ouvrages sont représentés ; — interdire toute stipulation qui tendrait à convertir une partie de ces droits en billets qui échappent au contrôle de la police et frustrent les hôpitaux ; — retirer son privilége à tout directeur qui falsifierait les comptes de recette, ou qui abuserait de sa position pour obtenir des auteurs isolés l’abandon de leurs droits, pour s’attribuer les profits d’une collaboration simulée, ou même pour faire jouer trop souvent ses propres ouvrages à l’exclusion de ceux des autres, surtout quand cette préférence ne serait pas justifiée par la faveur publique : — telles sont, d’une part, les garanties que le gouvernement doit assurer aux gens de lettres.

D’autre part : — ne pas reconnaître la dictature que les auteurs dramatiques, réunis en corps, s’attribuent ; — frapper de nullité tous les actes qui pourraient enchaîner postérieurement la liberté des associés ; — ne considérer les réunions des auteurs que comme des assemblées consultatives, exiger que toutes leurs décisions soient soumises à l’autorité supérieure, qui en appréciera la justice et se portera arbitre entre les auteurs et les directeurs, mais ne plus souffrir que les écrivains, juges et parties dans leur propre cause, communiquent directement des arrêtés à leurs adversaires, en fulminant contre eux une sorte d’excommunication ; — prêter, au besoin, le secours des agens de l’état pour la perception des droits, de manière à permettre