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dont les fonctions sont gratuites, semi-électives, et d’une nature toute spéciale, ni le clergé, dont la constitution est soumise à un régime exceptionnel qui sera traité à part.


II.

L’état, par la nomination d’un fonctionnaire, contracte des engagemens, délègue une portion de son pouvoir et accepte une solidarité au moins morale. Son choix doit être soumis à des conditions. Ces conditions sont diverses ; elles se rapportent à l’âge, à l’état civil, au caractère moral, à la capacité. Il n’en est aucune qui concerne la naissance ou la condition sociale. La charte déclare tous les Français également admissibles aux emplois civils et militaires, et ce principe est une des conquêtes les plus précieuses de notre révolution. A part un très petit nombre de services, tels par exemple que l’inspection générale des finances, où ceux qui sollicitent leur admission doivent justifier d’un certain revenu, on n’impose plus aux candidats aucune condition de fortune personnelle ; mais ce principe, comme nous le verrons à l’occasion des salaires, ne peut pas être toujours rigoureusement appliqué. — Les emplois ne sont ni héréditaires, ni transmissibles à prix d’argent. Le même principe s’y oppose péremptoirement. Cependant, par une faveur naturelle, et sans déroger aux conditions spéciales d’aptitude, les fils des fonctionnaires sont choisis de préférence dans plusieurs administrations et notamment dans le service consulaire. D’un autre côté, les greffiers des cours et tribunaux ont droit de vendre leur office, en vertu de la loi de 1816, qui les a confondus, par erreur, avec les titulaires de charges privées. A part cette exception, aucun emploi ne peut être vendu : un marché de ce genre devrait être, pour qui l’aurait conclu, un titre d’exclusion.

La condition de l’âge se modifie selon la nature des emplois. Les surnuméraires et les candidats qui aspirent aux postes inférieurs pour gravir ensuite les degrés plus élevés doivent être encore dans la période de la vie où l’instruction s’acquiert aisément, où l’esprit se façonne sans peine à une direction spéciale : ils ne sont admis en général que de dix-huit ou vingt à vingt-cinq ou trente ans. Les fonctions qui exigent la vigueur physique et qui comportent un service actif ne doivent pas être conférées à l’âge où les forces sont exposées à décliner dans un temps assez rapproché. Celles où la maturité et l’expérience sont des titres nécessaires ne s’ouvrent au contraire qu’aux