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civil auquel ils consacrent leur vie. Indépendamment des examens de l’école, les élèves doivent prendre des grades universitaires pendant le cours des études. Ils sont pourvus d’une chaire à leur sortie, mais sans droit exclusif aux emplois de l’Université. Pour professer dans un collége royal, il leur faut encore obtenir au concours le titre d’agrégé, et des candidats étrangers à l’École Normale peuvent le leur disputer. C’est un point sur lequel cette école diffère des écoles militaires. L’instruction primaire a aussi ses écoles normales, placées dans les départemens, et où se forment les instituteurs communaux.

D’autres écoles correspondent à des services d’une moindre importance. 1° L’École Forestière de Nancy est ouverte aux jeunes gens qui veulent entrer dans le service des forêts. Les examens d’admission se font dans la même forme que ceux de l’École Polytechnique ; mais les jeunes gens ne sont admis à concourir que sur une lettre du directeur général. 2° Une école spéciale a été fondée au Pin, en 1840, pour le service des haras. Les élèves en sont nommés au concours après que le ministre les a autorisés à se présenter. 3° L’École des Chartes délivre des brevets d’archiviste paléographe à ceux de ses élèves admis au concours qui, après deux années d’études, ont répondu aux examens d’une manière satisfaisante. 4° L’école des jeunes de langue, qui reçoit des élèves de huit à douze ans, c’est-à-dire à l’âge où l’étude des langues et des idiômes étrangers est rapide et facile, prépare des interprètes et des drogmans pour les échelles du Levant. 5° Enfin l’école vétérinaire d’Alfort prépare aux emplois de vétérinaires de l’armée un certain nombre d’élèves militaires, à la nomination du ministre de la guerre, sans concours.

Dans les écoles spéciales, le concours se combine ordinairement avec l’instruction qui s’y acquiert. Les plus sûres garanties de la capacité sont ainsi réunies. Le concours a pour objet de désigner le plus capable ; l’examen tend seulement à constater une capacité absolue d’un degré suffisant : il tend à devenir la condition générale de l’admission aux emplois. La nouvelle loi sur le conseil d’état l’impose aux auditeurs ; les élèves consuls y sont soumis depuis 1833 ; toutes les administrations centrales, dans les règlemens qui viennent de les organiser, l’ont admis, à l’exception seulement des affaires étrangères et de l’instruction publique[1]. Dans les départemens de la guerre et du

  1. En Angleterre, les conditions d’admission dans les services financiers sont déterminées par des ordres des conseils supérieurs de chaque administration.
    L’obligation de subir un examen est commune à tous les candidats. La chambre des communes a ordonné en 1843 l’impression de toutes les décisions prises à ce sujet.