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les emplois municipaux, où cette exception a pu être parfois regrettée, pour quelques fonctions consultatives, plus honorifiques que laborieuses, et pour des emplois, de suppléans, qui exigent peu de soins, qui conduisent à une fonction rétribuée et qui même donnent ordinairement droit à une rétribution pour les devoirs accidentels qu’ils imposent. Nous ne parlons pas des fonctions politiques étrangères à notre sujet, et qui appartiennent à un autre ordre d’idées.

Il y a deux choses à considérer dans le salaire attaché aux fonctions publiques : 1° les règles qui en déterminent la distribution ; 2° l’échelle sur laquelle il est fixé dans chaque catégorie de fonctions et dans l’ensemble des services. Parlons d’abord du mode d’allocation.

C’est par le trésor que sont payés tous les salaires. Il est de la dignité des serviteurs de l’état qu’ils n’aient point à tendre la main au public pour lui demander leur rémunération. Des abus pourraient entacher ces perceptions : elles provoqueraient des discussions qui nuiraient à la considération du fonctionnaire. Au citoyen qui s’adresse à lui, riche ou pauvre, le représentant du pouvoir prête gratuitement son concours. Il serait punissable de lui rien demander ou d’en rien accepter : généreux système, qui ne montre jamais le fonctionnaire qu’un protecteur public et un auxiliaire désintéressé. C’est ainsi que, d’après nos lois, la justice est gratuite en France. L’assemblée constituante a supprimé tous les droits établis jadis sous le titre d’épices. Dans un seul ordre de juridiction, les justices de paix, des vacations se prélevaient encore pour certains actes qui, bien que ne constituant point la distribution même de la justice, pouvaient se confondre avec elle. Une loi, rendue il y a quelques mois, a fait disparaître ce dernier vestige des anciens usages. Dans les cas même où le fonctionnaire doit obtenir une part de la rétribution exigée des citoyens, ce n’est pas à lui, mais à la caisse publique, que la somme est versée. Tout contact direct entre l’homme public et le particulier, quant aux intérêts pécuniaires, est ainsi évité. Cependant les conservateurs des hypothèques et les greffiers des cours et tribunaux perçoivent directement le prix des actes qui leur sont demandés ; mais cette exception tient à la nature de leurs fonction, qui constituent un officier ministériel autant qu’un fonctionnaire public, et à la responsabilité directe, personnelle et illimitée qui pèse sur eux. Les chanceliers des consulats à l’étranger, par des maisons de la même nature, prélèvent directement sur le public les droits qu’ils sont autorisés à percevoir Le clergé a aussi conservé un casuel, et accepte, quand il ne l’exige pas, une rétribution pour les divers actes de son ministère.