Page:Revue des Deux Mondes - 1847 - tome 17.djvu/1091

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les fois qu’il devient nécessaire de l’exprimer, la raison et l’équité positive demandent qu’une certaine supériorité de suffrages soit accordée aux états qui réunissent la grande majorité des citoyens. Concilier ces deux intérêts ou plutôt ces deux droits, c’est une tâche difficile sans doute, mais qui ne dépasserait pas les forces d’un homme d’état véritable, d’un arbitre éclairé, s’il inspirait par son caractère personnel une confiance égale aux deux communions, aux deux grandes opinions politiques entre lesquelles la Suisse se trouve divisée depuis long-temps.

Il paraîtrait aussi désirable de prolonger la période fixée par le pacte actuel pour l’exercice des fonctions directoriales. On composerait le directoire non plus exclusivement avec les magistrats d’un seul canton, mais avec les délégués de la diète choisis dans des états différens ; on le renouvellerait non pas intégralement, mais par quarts ou par cinquièmes, peut-être même ferait-on bien de lui assigner une résidence fixe. La ville fédérale qu’on désignerait à cet effet pourrait, selon l’opinion de citoyens fort éclairés, être soit Thun[1], soit Zofingen[2]. Cette ville jouerait en Suisse un rôle analogue à celui qui, dans l’Union américaine, appartient à la cité de Washington ; la présence du directoire n’exercerait point de pression illégale ou gênante sur aucun des gouvernemens cantonaux, puisque les villes que nous venons d’indiquer ne sont pas au nombre des chefs-lieux d’états. Plus tard, on aurait à discuter l’établissement d’une armée permanente ou plutôt d’une simple garde soldée, tenue à la disposition du directoire pour exécuter les décisions de la diète, et dont les officiers seraient nommés par la commission militaire de la confédération. En fixant l’effectif de ce corps à cinq ou six mille hommes, on concilierait le maintien de l’ordre, au moins dans les circonstances ordinaires, avec les précautions jalouses qu’exige la conservation de la liberté.

La balance devrait être tenue scrupuleusement égale entre les deux communions, soit dans l’ensemble de la confédération, soit dans l’intérieur des cantons où deux cultes se trouvent professés à la fois. Partout où il n’est pas impossible d’établir, en matière administrative, ce que l’on appelle en Suisse une séparation confessionnelle, il serait bon de recourir à ce moyen, qui empêche toute intervention des membres d’une communion dans les affaires religieuses de l’autre.

Pour chaque canton pris à part, les bases de la constitution ne sauraient, sans une réaction qui serait injuste autant qu’impolitique, cesser désormais d’être véritablement démocratiques ; mais l’exercice du droit de suffrage ne peut non plus, sans des inconvéniens aujourd’hui démontrés,

  1. Dans le canton de Berne.
  2. Dans le canton d’Argovie.