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la plus considérable de toutes celles qui exploitent cette région, sont parvenues depuis long-temps et se maintiennent, d’une manière assez constante, à des prix qui en dépassent de bien loin la valeur originaire. Quant aux autres compagnies, elles sont plus ou moins prospères, non pas selon qu’elles trouvent plus ou moins de consommateurs, car les consommateurs, Dieu merci ! ne manquent pas, mais selon qu’elles trouvent plus ou moins de produits à verser sur le marché. La question pour elles n’est pas de vendre, mais de produire. Lorsque la compagnie de Douchy, la plus récente de toutes, entreprit, il y a douze ou quinze ans, l’exploitation d’un gîte encore inexploré, ses actionnaires ne s’inquiétèrent pas un seul instant de savoir s’ils trouveraient le débit de leur marchandise, ni même si la vente de cette marchandise s’effectuerait en bénéfice ; un seul point les préoccupa, celui de savoir si l’on rencontrerait du charbon. L’existence du précieux combustible une fois bien ou mal constatée, les actions s’élevèrent à des valeurs folles et s’y maintinrent, sans qu’il se présentât jamais à l’esprit de personne d’autre question à résoudre que celle de savoir si la présence du combustible était réelle. Certes, il faudrait vouloir pousser loin l’abus d’un faux principe, pour oser prétendre que dans une situation semblable l’application d’un droit protecteur est légitime.

Sous quelque point de vue qu’on l’envisage, la question des houilles est donc en effet très simple. Cela n’empêche pas qu’à force de la tourmenter, on ne soit parvenu, nous ne savons comment, à en faire sortir une des lois les plus compliquées de celles qui constituent notre régime fiscal.

Sous l’empire de la loi actuelle, telle qu’elle est sortie de la réforme partielle de 1836, lorsque les bouilles sont importées par mer, elles paient, sur toute la partie du littoral comprise entre Dunkerque et les Sables-d’Olonne, un droit de 50 c. le quintal métrique et, sur tous les autres points, 30 c. ; plus, dans l’un et l’autre cas, un droit différentiel de 50 c. quand elles sont importées, ce qui est le cas ordinaire, par navires étrangers. Sur la frontière de terre, de la mer à Halluin exclusivement, le droit est de 50 c. ; il n’est que de 10 c. par la rivière de Meuse ; de 15 c. par tous les autres points : ce dernier droit s’applique à la plus grande partie des produits du bassin de Mons. Toutefois les houilles qui, d’Halluin à Baisieux (Nord) exclusivement, entrent par la voie des canaux, sont soumises au droit de 50 c., à moins que ce droit n’ait été acquitté d’avance au bureau de Condé. Voilà donc, si nous comptons bien, pour une même marchandise, six régimes différens. Il faut ajouter un septième régime pour les houilles consommée à bord des bâtimens à vapeur de la marine française, et qui, par une faveur spéciale accordée en 1836, ne sont sujettes qu’à un simple droit de balance de 15 c. pour une valeur de 100 francs. Enfin la houille