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France, et que le transport à l’étranger en serait interdit. Enfin, avant de prendre une décision concernant les mines de Mouzaïa, le ministre voulut être éclairé sur la composition de la compagnie à laquelle M. de Montgolfier donnait son nom. On se souvenait, en effet, au ministère, que M. de Montgolfier avait fait partie d’une compagnie dont le siége principal était à Livourne, et à laquelle l’administration locale de l’Algérie avait été sur le point de concéder en bloc et pour. trente-deux ans l’exploitation de toutes les forêts de chênes-lièges de La Calle, faveur exorbitante dont on ne manquerait pas aujourd’hui de faire crime à l’administration métropolitaine, si elle n’avait pas été éclairée assez à temps pour y mettre obstacle. M. le maréchal Soult ayant déclaré que jamais il ne se prononcerait en faveur d’une société dont le siége et les principaux intérêts ne fussent pas en France, M. de Montgolfier se considéra, à ce qu’il paraît, comme frappé d’exclusion. Dès cet instant, les demandes en concession des mines de Mouzaïa furent faites au nom d’une compagnie française, formée à Marseille sous la raison sociale Henry frères.

Ordre formel avait été donné de Paris aux autorités algériennes de considérer comme nul tout permis provisoire d’exploration, et de sévir dans le cas où les travaux commencés ne seraient pas immédiatement suspendus. Cette rigueur avait pour but de trancher un conflit fâcheux, et non pas de décourager la spéculation légitime. On eut égard aux réclamations des négocians qui affirmaient avoir engagé des sommes considérables sur les promesses qui leur avaient été faites à Alger, tout en repoussant ce qu’il y avait d’exagéré et même de ridicule dans leurs prétentions. La compagnie marseillaise osait demander tout le territoire des Mouzaïas, c’est-à-dire un périmètre qui ne comprenait pas moins de dix-huit à vingt lieues carrées. M. le maréchal Soult voulut, au contraire, que la plus grande partie de la surface exploitable fût réservée pour l’avenir, et il restreignit le lot de MM. Henry frères à une étendue superficielle de 53 kilomètres, un peu plus de trois lieues carrées. L’arrêté ministériel en date du 22 septembre 1844 fut maintenu et régularisé par ordonnance du roi, après que le ministre, limitant lui-même ses pouvoirs, eut obtenu l’ordonnance du 21 juillet 1845, qui exige la sanction royale pour l’aliénation du domaine algérien. L’application littérale de la loi de 1810 oblige les concessionnaires à payer 10 francs de redevance fixe par kilomètre carré, soit 530 francs pour la concession dont il s’agit ; une redevance proportionnelle de 5 pour 100 sur les produits, qui figure déjà dans le budget de la colonie pour 1,332 francs ; plus une rente de 20 centimes par hectare attribuée à l’état comme propriétaire de la surface, soit 10,600 francs. Qu’on ajoute encore la rente de 100 réals-boudjoux, environ 180 francs, payés à