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serait même plus grand, si l’on suivait en cela l’ordre du tarif, où divers articles, tels que les béliers, brebis, moutons et agneaux, que le tableau de la douane confond, sont distingués comme frappés de droits différens. Le produit total des droits perçus a été, en 1844, de 2,927,510 fr., en 1845, de 2,692,128 fr., et, en 1846, de 2,406,893 fr., soit, en nombres ronds, et pour nous en tenir au chiffre de 1845, 2,700,000 fr.[1].

Voici comment ce produit s’est réparti sur les principales espèces d’animaux


francs
Espèce chevaline 736,470
Espèce ovine 822,396
Espèce bovine 924,493
Porcs et cochons de lait 168,506
TOTAL 2,650,865 fr.

On voit que ces seules espèces ont fourni à peu près le montant total des droits perçus sur les animaux vivans, et qu’il ne reste plus qu’une somme presque insignifiante pour tous les autres. Nous croyons donc qu’il conviendrait d’abord, pour éviter des complications fâcheuses, et pour faciliter nos relations avec l’étranger, de supprimer les droits sur tous les animaux vivans autres que ceux qui appartiennent aux quatre espèces mentionnées, d’autant mieux que nul intérêt existant ne pourrait en souffrir. On admettrait ainsi désormais, en toute franchise, les mules et mulets, les ânes et ânesses, les boucs, chèvres et chevreaux, les chiens de chasse, les ruches à miel, les sangsues, et même le gibier, la volaille et les tortues.

Reste à voir quelle serait, par rapport aux espèces maintenues au tarif, l’échelle des droits, et ce que deviendrait le revenu. Nous avons dit, en traitant dans cette Revue la question de l’agriculture[2], que, par rapport aux animaux de l’espèce bovine, on pourrait revenir tout d’abord au tarif de 1822. Ce n’est pas à dire qu’il convienne de reproduire exactement toutes les dispositions de ce tarif, qui n’étaient pas à beaucoup près irréprochables[3].

  1. Tous ces calculs ont été faits d’abord sur les tableaux relatifs aux années 1844 et 1845. Nous les avons pourtant complétés, toutes les fois que cela pouvait être utile, à l’aide des tableaux de 1846. Au reste, entre ces trois années 1844, 1845 et 1846, la différence des recettes est presque insignifiante sur l’ensemble.
  2. Voyez la livraison du 1er mai 1847.
  3. Le tarif de 1822 admettait une distinction entre les bêtes maigres et les bêtes grasses. Rien n’était, en principe, plus raisonnable et plus juste ; c’était d’ailleurs une disposition très propre à favoriser l’engraissement du bétail dans le pays ; mais cette disposition était d’une application très difficile et sujette à beaucoup d’abus dans la pratique. Il n’y a point de caractères généraux, point de signes précis, par lesquels la loi puisse établir nettement la distinction entre, une bête maigre et une bête grasse. Il fallait donc s’en rapporter ou à la déclaration des importateurs ou au jugement des employés. C’était laisser la porte toute grande ouverte ou à l’arbitraire ou à la fraude. Aussi l’arbitraire et la fraude avaient-ils alors beau jeu. Il y avait un autre moyen d’appliquer à peu près le même principe sans donner ouverture aux mêmes abus. C’était d’imposer très faiblement les bouvillons et taurillons et toutes les bêtes de moins d’un an, qui sont facilement reconnaissables à la denture. Par là, on aurait fourni de précieux élèves à l’agriculture. Le législateur ne l’a pas voulu. Il a taxé les bouvillons et taurillons comme les taureaux.