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ordonnance ou créance sur le gouvernement, excepté les effets publics ou inscriptions de dette non fondée sur les possessions néerlandaises.

Les pouvoirs et prérogatives du gouverneur-général des Indes néerlandaises étant calqués, pour ainsi dire, sur les attributions mêmes de l’autorité royale, il est inutile de les énumérer. Notre but principal est, ici surtout, de montrer comment les principes de l’administration intérieure ont été sagement adaptés au caractère des populations qu’ils régissent et à leur bien-être. Avant d’entrer toutefois dans l’examen du règlement organique envisagé à ce point de vue, il importe de bien établir les obstacles qu’il avait à vaincre et les facilités que la nature même des choses lui offrait.

Deux grandes variétés de races peuplent les possessions hollandaises de l’archipel oriental : les Javanais, avec les tribus analogues par leur constitution physique et leurs habitudes ; les Malais et tribus dépendantes. La population javanaise est douce, inoffensive, agricole et industrieuse, quoique portée à l’indolence et avide de distractions plutôt que de plaisirs. La population malaise est remuante, aventureuse, turbulente, portée, selon les temps et les lieux, au commerce ou à la piraterie. A Java, la population indigène, guidée par une administration paternelle, est un instrument de succès ; dans les autres colonies, en général, elle est plutôt un obstacle. L’administration marche beaucoup plus aisément à Java que dans les établissemens extérieurs, parce que les autorités hollandaises agissent sur les populations par l’intermédiaire des chefs indigènes, qui sont les créatures du gouvernement, tandis qu’à Sumatra et surtout à Bornéo, à Célèbes, etc., les fonctionnaires hollandais exercent, non par choix, mais par nécessité, une autorité directe sur les indigènes, et sont avec eux en rapports constans, journaliers, pénibles et souvent compromettans. Telle est la situation dont le règlement organique a dû tenir compte.

Aux termes de ce règlement (art. 50), l’administration intérieure est dirigée, sous la surveillance et l’autorité du gouverneur-général, par des résidens, dans les provinces de Java et de Madura, et dans les possessions extérieures (c’est-à-dire les établissemens en dehors de Java et Madura) par des gouverneurs ou des résidens, suivant l’importance de ces possessions. Le principe fondamental de cette administration, principe proclamé par le gouvernement même, est de laisser, autant que les circonstances le permettront, la population indigène sous la direction immédiate de ses propres chefs. Ce principe est fécond en conséquences utiles ; d’abord, les institutions locales dont les chefs indigènes sont la plus haute expression, ou, si l’on veut, l’interprétation vivante, reconnaissent l’état, le souverain, comme propriétaire du sol ; ensuite, la confiance que le gouvernement témoigne aux chefs, la considération