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dévalisaient une ville par leurs escroqueries : la bande était appréhendée au corps et pendue en plein midi. Un tel est un séditieux qui propage des doctrines funestes, ou un magistrat prévaricateur, et il trouve le moyen d’échapper à la vindicte des lois ; à défaut de sa personne qu’on ne rencontrait pas et qu’on eût lapidée, on allait saccager sa maison et la démolir. Contre ces horreurs, un cri s’élevait : c’était la protestation véhémente des vrais républicains, qui ne veulent de saturnales d’aucune sorte, et qui exècrent toute espèce de tyrannie. Il n’y a de république qu’autant que la loi seule est souveraine, Il faut dire que ces exécutions brutales sont extrêmement rares depuis quelques années. Dans le courant de 1835, elles avaient consterné les plus grandes villes de l’Union, Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore, et plusieurs autres localités moindres du midi, et elles n’avaient pas même l’excuse de venger des principes sacrés. Les bandes qu’on vit alors, ici mettre le feu au couvent de paisibles et pieuses ursulines dont tout le crime était de se mêler de l’éducation des familles de toute croyance et d’y avoir du succès, là dévaster et renverser les maisons de citoyens honnêtes, ailleurs violer la poste aux lettres, arrêter et torturer des voyageurs, procédaient presque partout et d’une intolérance sauvage ou d’aveugles vengeances contre des capitalistes auxquels il n’y avait rien à reprocher, ou d’une machination en faveur de l’esclavage des noirs.

Circonstance qui rendait ces violences et ces atrocités plus impardonnables, l’opinion publique, les mœurs, ont aux États-Unis un organe légal, écouté, à la censure duquel rien ne peut se soustraire, qui exerce dans l’ordre moral comme dans l’ordre judiciaire une magistrature comparable à celle dont étaient investis les censeurs aux beaux jours de la république romaine : c’est le grand-jury ou jury d’accusation, l’une des plus remarquables institutions dont les États-Unis aient emporté les traditions dans le Nouveau-Monde. Le grand-jury est en droit de dénoncer comme une nuisance publique (a public nuisance) tel fait, telle coutume, tel abus qui lui parait contraire à la morale, à la prospérité, à l’hygiène publique. Il lui est loisible de signaler qui il lui plaît comme un malfaiteur public. Dictature formidable ! Il en est peu fait usage, si ce n’est pour les crimes et délits communs, mais elle attache quelquefois sa réprobation redoutée à des actes d’un autre genre, et rien n’empêcherait qu’on s’en servît plus fréquemment.

La loi moderne de l’Amérique du Nord n’est pas entièrement désarmée, je ne dis pas contre l’irréligion, à moins que celle-ci ne devienne agressive et n’éclate en outrages publics, mais contre les mauvaises mœurs et les mauvais penchans. On la voit procéder même par la voie préventive. Je trouve une application remarquable du système préventif dans une loi récente du Massachusetts. Cette loi, dont la date est du 19 avril 1838, a eu pour objet d’extirper de cet état l’ivrognerie,