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même être porté à huit ans, si les circonstances l’exigent. Faute de remplir cette condition, la compagnie encourrait la perte de son privilège et de son cautionnement. Le gouvernement grenadin s’engage à n’entreprendre ou autoriser, pendant la durée de la concession, aucune autre voie de communication à travers l’isthme, à moins d’en obtenir l’autorisation de la part de la compagnie concessionnaire. La route à suivre est laissée au choix de la compagnie, avec cette condition cependant que le chemin de fer devra aboutir à Panama du côté du Pacifique. Tous les terrains appartenant à l’état et traversés par le chemin de fer seront livrés gratuitement à la compagnie, qui n’aura à payer que les propriétés privées. Indépendamment des terrains nécessaires à l’établissement du chemin et de ses annexes, l’état fait don à la compagnie, en toute propriété, de 150,000 fanegadas (80,000 hectares) dans les diverses provinces de la république. Le gouvernement lui cède en outre tous les terrains qui se trouveront vacans sur la baie de Limon et dans l’île de Manzanilla, située au nord-est de la baie. La compagnie fixera les tarifs comme elle le jugera convenable ; seulement elle paiera chaque année à l’état 3 pour 100 des revenus nets de l’entreprise, et transportera gratuitement ses dépêches et ses troupes. La compagnie jouira aussi du monopole de la navigation à vapeur sur le Chagres ; enfin le gouvernement se réserve le droit de racheter le chemin dans les conditions suivantes au bout de vingt ans, après l’achèvement des travaux, moyennant la somme de 5 millions de dollars, — ou bien dix ans plus tard, pour la somme de 2 millions.

Les conditions faites par le gouvernement de la Nouvelle-Grenade à la compagnie américaine sont fort libérales, et assurément on ne pourrait rien demander de plus. Les concessionnaires qui avaient conclu le premier traité avec ce gouvernement, à la fin de 1848, s’occupèrent sans retard d’associer à leur entreprise leurs concitoyens des. États-Unis, et organisèrent une compagnie dont l’existence fut régularisée par une loi de l’état de New-York, votée au mois d’avril 1849. Cette loi dispose que le capital de la compagnie sera de 1 million de dollars au moins, avec faculté de l’élever à 5 millions au plus. Le capital primitif de 1 million est divisé en actions de 100 dollars (530 fr.). La compagnie peut faire des emprunts jusqu’à concurrence du capital fourni par les actionnaires. Les bons de la compagnie peuvent être convertis en actions ; mais, dans aucun cas, le capital total ne pourra excéder 5 millions de dollars. La compagnie est donc ainsi régulièrement constituée dans l’état de New-York, où doivent s’accomplir toutes ses opérations financières ; mais, indépendamment de cet acte de la législature de New-York, qui lui donne une existence légale, ses droits se trouvent encore garantis par un traité conclu entre le gouvernement