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le 27 août 1849, un traité provisoire a été conclu entre le directeur de l’état de Nicaragua et une compagnie américaine. Ce traité a été ratifié par la législation du pays le 26 septembre suivant. En 1850, au mois de mars, il a subi quelques modifications qui ont été également ratifiées et promulguées le 11 avril par le directeur de la république. Voici les principales dispositions du traité définitif conclu entre la compagnie concessionnaire et l’état de Nicaragua :

La compagnie reçoit le privilège exclusif de construire à ses frais un canal maritime à travers le territoire de l’état. Le canal partira du port de San-Juan sur l’Atlantique, et aboutira, sur le Pacifique, au point qui sera fixé ultérieurement par les ingénieurs de la compagnie.

La durée de la concession est de quatre-vingt-cinq ans, qui seront comptés à partir du jour où le canal sera complètement terminé et livré à la circulation. Un délai de douze ans est accordé pour les travaux. En retour de la concession, la compagnie s’engage à payer à l’état, chaque année, jusqu’à l’achèvement du canal, la somme de 10,000 dollars ; en outre l’état participera aux bénéfices du canal dans une assez forte proportion. Tous les terrains nécessaires à la construction du canal et de ses annexes sont concédés gratuitement à la compagnie ; il en est de même des matériaux de toute nature que l’on pourrait prendre sur le domaine de l’état. Les objets nécessaires à l’exécution des travaux et à la mise en service du canal seront admis sans payer de droits. La compagnie fixera les tarifs comme elle le jugera convenable ; cependant ces tarifs devront être uniformes pour toutes les nations, à l’exception de l’état de Nicaragua et des états voisins, qui seront traités plus favorablement que les autres. Le privilège exclusif de la navigation à vapeur sur les cours d’eau et sur les lacs de l’état est aussi concédé à la compagnie ; on lui fait don en outre de terrains considérables sur les bords du fleuve San-Juan ou du canal ; à son choix, et des avantages de diverse nature sont offerts aux personnes qui viendraient s’établir sur ces terrains pour les coloniser. Dans le cas où la construction du canal ou de l’une de ses parties serait reconnue impossible, la compagnie prend l’engagement d’établir un chemin de fer ou une route carrossable dans le même délai que celui stipulé pour le canal. À l’expiration du privilège, la ligne navigable et ses annexes feront retour à l’état ; mais, à partir de cette époque, la compagnie recevra 15 pour 100 des revenus nets du canal pendant une période qui sera de dix ans, si les frais de construction n’ont pas atteint 20 millions de dollars, et de vingt ans, si ces frais ont atteint ou dépassé ce chiffre.

Les droits et privilèges accordés aux concessionnaires du canal sont, comme on le voit, fort étendus et présentent une assez grande analogie avec ceux qui ont été concédés à la compagnie du chemin de fer de