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par les ecclésiastiques de divers ordres, pourvus de titres officiels ou simplement agréés par l’évêque ou par le curé, lesquels y disent la messe, y administrent les sacremens, y font la prédication. Des ecclésiastiques particuliers, sans emplois fixes, ou étrangers aux paroisses, sont appelés à certaines époques pour les prédications extraordinaires. Leur nomination est faite par les marguilliers, sur la présentation du curé, parmi les prêtres munis d’une autorisation spéciale de l’évêque. La fabrique leur alloue des honoraires. La loi interdit les missions à l’intérieur ; elle s’en remet aux pasteurs ordinaires du soin de nourrir le troupeau de Dieu, de crainte que l’étranger, apportant avec lui l’agitation et l’excès de zèle, ne jette le trouble dans les consciences.

C’est ainsi qu’il est pourvu aux besoins du culte catholique dans toute l’étendue de la république. Le service des autels est plus spécialement confié aux curés et aux prêtres qui leur servent d’auxiliaires. Ce sont eux qui portent le poids du jour, qui célèbrent les saints mystères, font entendre aux fidèles la parole divine, consolent les affligés, rassurent les consciences troublées, et remplissent toutes les fonctions du ministère ecclésiastique. Aux évêques est dévolue principalement la direction spirituelle. Toute cette milice sacrée obéit à la loi de la hiérarchie, qui est la conséquence de l’unité et de l’autorité, fondement et principe de la religion catholique. Par une chaîne non interrompue de subordination, toute l’église est soumise au souverain pontife assis dans la chaire de saint Pierre. Une décision de Rome, en matière spirituelle, a force de loi. Transmise a l’évêque par le Vatican, aux prêtres inférieurs par l’évêque, et par eux communiquée au peuple des fidèles, elle oblige le plus élevé comme le plus humble, et doit trouver partout obéissance et soumission.

On peut maintenant se faire une idée de l’organisation actuelle et du régime général de l’église catholique en France, organisation puissante et énergique sous laquelle le culte jouit de prérogatives aussi nombreuses qu’importantes. En consacrant ces prérogatives, l’état ne pouvait rester désarmé devant un pouvoir qui s’étendait sur toutes les communes de la république, dressait la chaire jusque dans le dernier des hameaux, et, par sa force centralisée, pouvait tenir en échec le gouvernement lui-même. Le passé servait d’enseignement pour l’avenir, et si de profonds changemens s’étaient opérés dans l’opinion, dans les mœurs, dans les institutions publiques, dans l’esprit même du clergé, tous les périls n’étaient pourtant pas conjurés, et les monumens anciens offraient des modèles que la prudence ordonnait d’approprier au temps présent. C’est dans cette vue que le gouvernement consulaire promulgua, en même temps que le concordat passé avec le saint-siège, les articles organiques qui avaient pour objet d’en combiner l’exécution avec les droits du pouvoir politique.