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elles exposaient le clergé inférieur à l’oppression ; elles exposaient les citoyens à des procédés arbitraires. À chacune d’elles, des précautions spéciales ont été attachées.

Pour prévenir les empiétemens de la domination étrangère, on a remis en vigueur les garanties consacrées par un usage immémorial sous le nom de libertés de l’église gallicane.

Pour prévenir les concerts qui pourraient se former entre les ministres du culte catholique à l’insu du gouvernement et contre ses droits, les assemblées de ces ministres ont été soumises à une autorisation préalable.

Enfin, pour protéger les inférieurs contre les abus de pouvoir et les citoyens contre l’arbitraire, on a fait revivre les appels comme d’abus

C’est à ces trois ordres de garanties que se rapportent les dispositions encore en vigueur des articles organiques. Chacune de ces mesures doit être l’objet d’explications particulières. Parlons d’abord de celles qui constituent les libertés de l’église gallicane.

La subordination de l’église catholique à un chef qui réside au dehors offre des avantages incontestables. Quand le chef de la religion habite le territoire national, son pouvoir menace la liberté, si, comme en quelques pays, confondu dans les mêmes mains que le pouvoir civil, il y concentre toutes les forces qui peuvent subjuguer les peuples ; il menace la paix publique et la sécurité du pouvoir politique, si, indépendant et distinct, il peut faire tonner contre ce pouvoir les foudres de la religion. La liberté, la paix publique et la sécurité du gouvernement sont moins exposées dans les pays où le pouvoir religieux appartient à un chef étranger, livré aux soins d’une administration temporelle, y puisant l’expérience des besoins da la politique et des tempéramens qu’elle commande, partageant la souveraineté spirituelle entre les divers états qui composent la famille religieuse dont il est le père, et soumis de cette manière à l’heureuse nécessité de suivre les règles de sagesse qui inspirent la confiance, les devoirs de charité qui attirent l’affection. Cependant, si le danger est atténué, il n’est pas supprimé. Tout pouvoir est enclin à l’envahissement. Le pouvoir religieux, tout imbu qu’il est de l’esprit de paix, d’indulgence et de modération, n’échappe pas lui-même, ayant des organes humains, à cette loi de l’humanité. Il est d’autant plus exposé à y céder qu’il est plus sincère, plus ardent, plus convaincu. D’ailleurs, l’état est désarme en présence d’un chef religieux résidant sur un autre territoire et investi lui-même de la souveraineté. Il ne peut le dépouiller de son autorité, le déposer, briser ses armes spirituelles. Que lui reste-t-il ? Le droit de défendre son territoire contre tout ce qui attenterait à sa propre souveraineté.

Dans cette vue, le gouvernement s’attribue en premier lieu le droit de vérifier les actes de la cour de Rome, avant qu’on les mette a exécution.