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suppression absolue n’était pas dans la pensée du gouvernement ; on pouvait, à bon droit, ne point permettre le rétablissement des congrégations qui étaient vouées à la contemplation et à l’oisiveté, mais il en était qui se consacraient au soulagement des malades, à l’enseignement, à d’autres soins aussi utiles que méritoires, et en maintenir l’interdiction eût été une mesure non moins impolitique que cruelle. Aussi des décrets des 18 février 1809 et 20 décembre 1810 posèrent les conditions auxquelles seraient autorisées les congrégations hospitalières et les maisons de refuge « destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites. » Le décret de 1808 autorisa les frères des écoles chrétiennes, et d’autres décrets, des congrégations destinées aux missions étrangères. L’autorisation des congrégations qui se vouaient à des œuvres utiles, l’interdiction de toutes les autres, le droit conféré au gouvernement de les dissoudre, telle était la législation de l’empire.

Cette législation ne reçut sous la restauration aucune modification essentielle. Les congrégations autorisées obtinrent le droit d’acquérir des immeubles, mais des limites furent posées aux libéralités qui pouvaient leur être faites, et l’autorisation fut soumise à des conditions restrictives ; elle ne put être accordée que par la loi aux congrégations d’hommes et à celles des congrégations de femmes qui se formeraient à l’avenir. Le gouvernement continua d’être armé du droit de dissoudre les congrégations non autorisées ; seulement il n’en usa point. L’ordonnance du 16 juin 1828 écarta de la direction et île l’enseignement, dans les maisons dépendantes de l’Université et dans les écoles secondaires ecclésiastiques, les membres de ces congrégations. En réalité, arrêtée par les défiances de l’opinion publique et par la surveillance des chambres, admettant aussi dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, les traditions de l’ancien droit public, la restauration, dont les prédilections étaient favorables aux congrégations religieuses, souscrivit à des mesures qui en arrêtaient le développement.

Le gouvernement de juillet n’eut point à lutter contre les mêmes obstacles : il maintint le droit de dissolution écrit dans le décret de l’an XII, en usa à l’égard de quelques congrégations non autorisées, le revendiqua dans une discussion solennelle, tout en témoignant le désir de se concerter, avant d’y recourir, avec la cour de Home ; mais en même temps il ne fit pas difficulté de reconnaître presque officiellement des congrégations non autorisées, en faisant aux trappistes une concession de terres en Algérie, en traitant avec des congrégations charitables pour le service des aliénés et la police intérieure des prisons.

Après l’établissement de la république, en même temps que le gouvernement provisoire maintenait le double principe de la liberté religieuse et du droit d’association, il réservait à l’égard des congrégations